Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.492
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10712
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° R 20-14.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.492 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [X] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X] [K], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [X] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Orange à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit encore que la société Orange avait manqué à son obligation de sécurité, de l'AVOIR condamnée à ce titre à verser à Madame [X] [K] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Orange à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage. ; AUX MOTIFS QUE « si le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et que l'employeur ne peut rompre ce contrat de travail qu'en cas de faute grave ou s'il justifie d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident, c'est à la condition qu'il ait eu connaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; que l'altercation violente entre Mme [C] et Mme [X] a eu lieu le 4 avril 2011 ; que Mme [X] lorsqu'elle a averti son employeur n'a pas fait état d'un arrêt de travail ; qu'il ressort des arrêts de travail produits par l'employeur que Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du 12 avril 2011 ; qu'il n'est pas mentionné que ces arrêts ont une origine professionnelle ; que la déclaration d'accident du travail date du 12 mai 2011 ; qu'elle a été établie par Mme [X] ; que celle-ci ne justifie pas l'avoir adressée à la société Orange ; que la salariée ne prouve pas que l'employeur avait connaissance de l'accident du travail ; que la demande de nullité du licenciement ne peut donc prospérer ; sur le respect de la procédure conventionnelle que la société Orange produit aux débats un courrier électronique du 8 juillet 2011 adressé par l'employeur à la commission de discipline faisant état que le dossier de Mme [X] était mis "sous le share" et que le dossier original partait par courrier de ce jour ; que le bordereau d'envoi du dossier envoyé à la commission le 8 juillet 2011 est produit au dossier ; que Mme [X] a été convoquée par le conseil de discipline par lettre du 12 juillet 2011 ; qu'elle a signé l'accusé de réception ; que le dossier soumis au conseil de discipline a été communiqué à Mme [X] le 7 juillet 2011 ; qu'il ressort de ces éléments que le conseil de discipline a été régulièrement saisi du dossier de Mme [X] dans le délai de un mois faisait suite à la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2011 ; que Mme [X] a eu accès au dossier et était en mesure de présenter sa défense ; que la saisine du conseil de discipline a interrompu le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail ; que le conseil de discipline a rendu son avis le 29 juillet 2011 ; que la lettre de licenciement a été envoyée à la salariée le 4 août 2011 ; que le délai d'un mois a été respecté ; que la procédure conventionnelle disciplinaire a donc été respectée ; sur la prescription des faits et la cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige expose les faits suivants : "Au cours de l'entretien préalable qui a eu lieu le 15 juin 2011, nous vous avons indiqué les motifs qui nous amenaient à envisager cette mesure.
Ces motifs ont également été présentés lors de la réunion de la commission consultative paritaire le 29 juillet 2011 à laquelle vous étiez convoquée.
Je vous rappelle les griefs qui vous ont été exposés : traitement inéquitable et discriminant dans le cadre du management de l'équipe ; dénigrement de certains vendeurs de l'équipe en présence de tiers ; information de tiers sur les éléments de la vie privée des collaborateurs.
En effet, suite aux événements de la journée du 4 avril 2011, une enquête interne a été diligentée et a relevé que, dans le cadre de vos fonctions de responsable de la Boutique de [Localité 2], vous avez instauré un clivage entre les vendeurs de l'équipe, que vous avez fait preuve d'une attitude répétitive de reproches envers certains membres de l'équipe qui a conduit à l'exclusion du groupe de certains vendeurs.
Par ailleurs plusieurs témoignages ont confirmé que vous avez tenu des propos désobligeants voire humiliants relatifs à certains de vos collaborateurs en présence de clients ou d'autres membres de l'équipe.
Par ailleurs plusieurs salariés ont confirmé avoir été témoins de propos, tenus par vous, concernant la vie privée d'autres collaborateurs.
Enfin, vous avez reconnu avoir porté à la connaissance de certains vendeurs de votre équipe, des informations d'ordre personnel concernant l'un de vos collaborateurs, en l'occurrence Madame [V] [O] [C].