Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.895
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00978
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° T 20-11.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.895 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Interdis, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Interdis, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2019), M. [B], salarié de la société Interdis, a été licencié pour faute le 6 octobre 2011. 2.
Il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes et de le débouter de sa demande de classification au niveau SD3 et de ses demandes tendant à ce que son salaire soit fixé à une certaine somme, que l'employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire, de rappels de rémunérations variables, outre une somme à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'il soit ordonné la remise de documents légaux et des bulletins de salaire conformes et de le débouter de ses demandes tendant à obtenir des sommes à titre d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des stock-options et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets, d'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des actions gratuites d'entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets et d'indemnité réparant le préjudice subi de la perte du droit aux dividendes sur les actions gratuites d'entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets, alors « qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant le jugement en date du 11 octobre 2017 lequel avait dit que M. [B] a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007, après avoir constaté que l'intéressé avait relevé appel dudit jugement pour la seule partie l'ayant débouté de ses demandes salariales et indemnitaires et que la société Interdis n'avait pas relevé appel dudit jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5.
Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 6.
L'arrêt infirme le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, et statuant à nouveau, déboute le salarié de sa demande de classification au niveau SD3. 7.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune des parties n'avait relevé appel des dispositions du jugement du 11 octobre 2017 ayant dit que le salarié a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007, et ordonné la remise sous astreinte au salarié de bulletins de salaire et d'un certificat de travail rectifié portant la mention de cette classification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.