Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et tableaux produits qu'il a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros ; en conséquence, M. [M] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique ; le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011 ; sur l'absence d'aménagement du poste de travail, il argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi

9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.008

Cour de cassation

considérant que la qualité de cadre dirigeant ressortait du résumé de carrière joint aux lettres de recherches de reclassement ainsi des organigrammes du groupe PRUNAY et de la société EURISK, quand ces documents ne mentionnaient nullement une telle qualité, la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance du principe suscité ; 3. ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a uniquement retenu qu'elle aurait dû, compte tenu de la qualité de cadre dirigeant de Madame [T], lui proposer la souscription d'actions ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice résultant de ce défaut de

9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.033

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.032

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

considérant que la société Thiebaud Biomedical Devices ne pouvait reprocher à M. [R] de ne pas s'être rendu à la formation destinée à le remettre à niveau après une absence de sept mois, faute de l'avoir suffisamment informé sur son contenu et son organisation, quand il était constant que cette formation était une obligation pour le salarié et que, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé, elle ne consistait qu'en un simple changement, de surcroît temporaire, de ses conditions de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs justifiant la rupture, des griefs matériellement vérifiables constituent les motifs exigés par la loi ;

9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Cour de cassation

il résulte de son état de santé ; qu'il est justifié que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il était présent dans l'entreprise et payé, comme l'admet l'employeur au regard des dispositions des articles L.6526-1 et L.6526-2 du code des transports et des stipulations de l'accord ACPN du 14 juin 2014, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, notamment, pour un éventuel reclassement au sol comme le proposait le médecin du travail ; qu'il en résulte que le salarié apporte des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; que l'employeur répond que le manquement allégué consiste à avoir maintenu le contrat de travail alors que le salarié

9667

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2014 par son employeur des modifications de ses horaires de travail, puis a été sanctionnée, presque concomitamment à l'établissement de l'attestation, par un avertissement pour divers manquements ; Attendu que remettant en cause les dires de Mme [S] M., la SARL [U] Stores et Fermetures lui a fait délivrer une sommation interpellative le 13 février 2019, soit près de 5 années après le licenciement de Mme [M] ; que la SARL [U] Stores et Fermetures se prévaut dans ses écritures des déclarations faites par le témoin à l'huissier de justice ; qu'en substance celle-ci a précisé à l'officier ministériel ne pas avoir été témoin des faits relatés par Mme [M] dans le document susvisé et qu'eu égard à sa situation personnelle dans l'

9668

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713

Cour de cassation

il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'il résulte des pièces de la procédure que dans son arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation ;

9669

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091

Cour de cassation

la salariée les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 960 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Louis Berger aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : Mme [C]-[N] expose qu'à partir de son embauche, elle a exercé de nombreuses responsabilités,

9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.342

Cour de cassation

l'employeur justifiait de l'embauche de M. [U], après un processus de recrutement engagé dès février 2015, celle-ci n'avait été effective qu'à compter du 1er avril 2015, sans rechercher si ce délai ne s'expliquait pas par la nature et les spécificités du poste du salarié dont elle a relevé la dimension clé au sein de la direction commerce et opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et des articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en

9671

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la raison pour laquelle les indemnités journalières de sécurité sociale étaient mentionnées comme restant à percevoir reposait sur le fait que le salarié, qui disposait des informations relatives aux versements des indemnités journalières, s'était abstenu de communiquer quelque information que ce soit à son employeur, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de procéder au paiement des compléments de salaire attendus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de versement des compléments de salaire ne résultait pas de la propre turpitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail et des stipulations de l'accord du 10 décembre 1990.

9672

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail que le 14 septembre 2005, soit plus de trois ans après la rupture des relations commerciales entre la société dont ils étaient co-gérants et la société Esso ; qu'en retenant néanmoins que la rupture des relations contractuelles pouvait être rétroactivement requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de la société Esso, dès lors que le conseil de prud'hommes a reconnu aux époux [O], en 2006, le statut de gérant de succursale et que la société Esso a été condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités en réparation de diverses violations des

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