Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.918

Cour de cassation

Il résulte par conséquent de l'ensemble de ces éléments que le premier fait invoqué par l'intimée, soit la modification unilatérale, par son employeur, des dispositions contractuelles relatives à la répartition hebdomadaire de ses horaires de travail est établi. Mme [U] se prévaut en second lieu de ce que les primes qui lui étaient initialement versées lui ont été supprimées à compter du r janvier 2010. La lecture de ses bulletins de paye montrent en effet qu'entre 2001 et 2009, la salariée a perçu diverses primes, notamment des primes exceptionnelles et à une reprise une prime de fin d'année, lesdites primes ne figurant plus sur ses bulletins de salaire ultérieurs. Comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, ce second fait est par conséquent lui-aussi établi.

9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

par courrier en date du 25 février 2016, Mme [P] a répondu qu'elle acceptait à condition que M. [B] subisse la même perte de revenu (pièce 3) ; qu'il apparaît que la société Ceobus a baissé la rémunération de Mme [P] à son retour de congé maladie consécutif à l'accident du travail reconnu faisant suite aux agissements de M. [B] et dénoncés par Mme [P] ; qu'elle n'a pas bénéficié du versement de sa prime de présence alors même que l'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM ; qu'il apparaît et n'est pas contesté que Mme [P] a bien subi une perte de sa rémunération, la contestation se fondant sur l'acceptation de Mme [P] ; que cette acceptation pour être suivie d'effet, devait être sans équivoque ce qui n'est pas le cas, Mme [P] ayant assorti son consentement de la condition que M.

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

l'employeur produit trois certificats d'arrêt de travail initial différents, faisant référence à 3 numéros de déclaration d'accident du travail ou maladie professionnelle distincts (143016673, 141016675 et 145016671), dont les deux derniers correspondent aux références des dossiers de la CPAM susvisés, et l'arrêt de travail de Mme [G] a ensuite été prolongé sur des formulaires identiques, prévoyant chacun une prolongation des arrêts de travail initiaux. Il est à noter à cet égard que la première prolongation, celle du 13 novembre 2014 a aussi, selon les documents versés par l'employeur, donné lieu à trois certificats d'arrêt de travail distincts, visant chacun l'un des numéros précités, prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 13

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

par courrier recommandé du 13 juin 2013 (cf. pièces 22-1 â 22-7 avec les réponses des associations : pièces 23-1 à 23-4) ; qu'il est utile de préciser que les associations contactées par l'ALAHMI, à savoir l'Association des Paralysés de France (APF), l'ADIMC, Handicap Anjou, ALPHA, ADAPEI, l'association "Les Recollets-La Tremblaye", l'association pour l'action préventive et l'insertion de la Jeunesse (APIJ) ne relèvent pas d'un même groupe auquel ces associations appartiendraient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettraient à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, les propositions qui ont été envoyées le 14 juin 2013 concernant 3 postes de directeur dont l'un se situait dans le département du Maine et Loire émanaient de l'association…

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que l'AREP n'a pas tenu compte des alertes de Mme [O] qui se plaignait de façon réitérée d'une mise à l'écart et n'a pris aucune mesure pour faire prévenir ou faire cesser les agissements dénoncés, constitutifs de harcèlement moral, lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros ; QUE les faits de harcèlement moral ainsi que le manquement de l'employeur à son

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ce contrat versé en original par l'intimé que ce contrat de professionnalisation du 5 août au 5 novembre 2013 portait sur un emploi de conseiller santé en CDI et au salaire de 2500 € bruts mensuels ; la signature figurant sur l'original du contrat du 5 août 2013 (pièce 1 de l'intimé) s'avère identique à celle apposée au nom de l'employeur sur la copie du second contrat signé le 5 novembre 2013 ainsi que sur l'original du troisième contrat de professionnalisation signé le même jour ; elle est également identique à la signature figurant au document intitulé "cahier des charges de la formation interne" signé entre l'employeur, le salarié et le prestataire maître d'oeuvre le 5 novembre 2013, qui, elle n'est pas contestée (pièce 5-1 de l'appelant) ;

9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 21 novembre 2019), M. [E] et deux autres salariés, exerçant des fonctions d'ouvriers,ont saisi, avec le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat), la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper Saint-Armand, à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989.

9680

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 21 novembre 2019), M. [J] et vingt-huit autres salariés, exerçant des fonctions d'ouvriers, ont saisi, avec le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat), la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 32], à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989.

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [T] et le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 2], à verser, notamment, au salarié des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 2.

9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués(Caen, 21 novembre 2019), M. [U] et vingt-trois autres salariés ainsi que le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper Saint-Amand, à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 3.

9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [G] a été engagée par la société Sterience, à compter du 29 août 2005, en qualité d'opérateur production dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006. Elle travaillait en équipe fixe de nuit, suivant un horaire de 22 heures à 6 heures, du lundi au samedi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du

9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [E] a été engagée le 26 avril 2011 en qualité d'agent de stérilisation, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2012. Elle travaillait en équipe fixe de nuit suivant un horaire de 22 heures à 6 heures du lundi au samedi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 17 février 2015, le contrat de travail de la salariée a été rompu conventionnellement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré

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