Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9685

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [R] a été engagée, le 1er mars 2005, en qualité d'opératrice production, groupe 1, niveau B, par la société Sterience. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 novembre 2013, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 22 mars 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un

9686

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), Mme [M] a été engagée, le 11 octobre 2010, en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle [N]-[K]-[Z] (la société), titulaire d'un office notarial, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet majoré forfaitairement de quatre heures supplémentaires par semaine. Son contrat était soumis à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 au regard de laquelle elle était classée catégorie « employé », niveau E3, coefficient 120. 2.

9687

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), M. [E] a été engagé, le 29 juin 2009, en qualité de responsable de maison, statut cadre, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées bernavillois (Marpa) "Les Nacres" (l'association). 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités d'astreintes, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+11
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9688

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), Mme [K] [J] a été mise à la disposition de la société Catering aérien développement devenue la société Newrest France (la société) en qualité d'agent de dressage par la société Randstad, suivant une cinquantaine de missions de travail temporaire du 31 mars 2006 au 7 décembre 2008 dont le motif énoncé était le surcroît d'activité. 3. Le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes, notamment, au titre de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.

9689

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.361

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2018) et les pièces de la procédure, M. [L] a été engagé le 5 février 2008, par la société Toupargel (la société) en qualité de superviseur télévente. Par avenant en date du 1er janvier 2009, il a été promu responsable d'agence de télévente de [Localité 7], statut agent de maîtrise. 2. Le 1er mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes en application du contrat de travail et au titre de la rupture. 3. Il a été licencié le 5 avril 2013. 4.

9690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2019), Mme [E] a été engagée par la société [J], aux droit de laquelle vient Mme [T] épouse [J], en contrat à durée déterminée, du 30 mars au 30 septembre 1995, puis en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de fleuriste. 2. La salariée a été licenciée le 3 mars 2014. 3. Le 11 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la contestation du bien-fondé de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du

9691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-22.187

Cour de cassation

Par requête déposée le 20 mai 2021, Mme [M], faisant valoir que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de dépendance nécessaire opère de plein droit, demande le rabat partiel de cet arrêt, afin d'étendre les effets de la cassation du chef de l'arrêt ayant refusé de reconnaître l'existence d'une discrimination, à l'ensemble des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail. 3. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, les effets de la cassation prononcée sur le premier moyen, du chef de la discrimination syndicale, n'ont pas été étendus au rejet de la demande en annulation du licenciement, au rejet de la demande en réintégration, au rejet de la demande indemnitaire pour

9692

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), M. [M] [K] a été engagé par la société USAP (le club) en qualité de joueur professionnel selon un contrat de travail à durée déterminée du 7 mai 2011, homologué le 19 août 2011 par la Ligue nationale de rugby. Le contrat a été conclu pour les saisons sportives 2011/2012 à 2013/2014, moyennant une rémunération annuelle brute de 222 601 euros la première année et de 266 365 euros pour la deuxième année, outre des avantages en nature et des primes de match. 2. Selon un nouveau contrat à durée déterminée, conclu le 6 septembre 2013, le joueur a été engagé à compter du 1er juillet 2014 dans les mêmes conditions que le précédent contrat, pour les saisons 2014/2015 et 2016/2017. 3. A la suite d'une

9693

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [S] épouse [Z], a été engagée par M. [S], avocat, le 1er décembre 2008 en qualité de secrétaire à temps partiel. 2. Par lettre du 23 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave, le 6 mai 2015, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir conclu un arrangement occulte avec une autre avocate travaillant dans les mêmes locaux. 3. Le 28 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article

9694

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 1er avril 2002, par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, moyennant notamment une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP. 2. M. [H] a été engagé le 25 mars 2002 par la société pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions. 3. Les salariés ont saisi la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

9695

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.264

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 30 octobre 2019), M. [I] a été engagé le 9 mars 2009 par la société Duff et Phelps (la société), en qualité de « managing director » de la division Investment banking. 3. Il a été licencié le 22 mai 2012 et, contestant la qualité de cadre dirigeant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial ou indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième à cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

9696

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.423

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), M. [M] a été engagé le 31 janvier 2001 par la société Gemplus service Europe, devenue la société Thales Dis France, en qualité d'ingénieur développement. En dernier lieu il exerçait des fonctions d'ingénieur d'affaires expert ou solution sales. 2. Licencié le 10 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à la perte de chance de percevoir des bonus sur divers contrats. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, alors qu'il avait été licencié le 10 décembre 2012 sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts

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