Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.317
Cour de cassationl'employeur, professionnel habitué à signer régulièrement des contrats avec des joueurs, n'était nullement tenu de signer s'il ne reflétait pas sa volonté. Ce contrat daté et signé par le club et le joueur et portant mention d'une homologation au 2 juillet 2015 devait donc être exécuté. Si la société Union sportive de Créteil Lusitanos football soutient que la commune intention des parties était de ne pas renouveler le contrat, il ne démontre nullement que telle était l'intention de M. [E], dès lors que celui-ci s'est présenté à l'entraînement le 4 juillet 2016, manifestant ainsi clairement son intention d'exécuter le contrat de travail dans les termes de l'avenant du 25 juin 2015, peu important les déclarations antérieures qui lui sont prêtées par la presse.