Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée1 décembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.317

Cour de cassation

l'employeur, professionnel habitué à signer régulièrement des contrats avec des joueurs, n'était nullement tenu de signer s'il ne reflétait pas sa volonté. Ce contrat daté et signé par le club et le joueur et portant mention d'une homologation au 2 juillet 2015 devait donc être exécuté. Si la société Union sportive de Créteil Lusitanos football soutient que la commune intention des parties était de ne pas renouveler le contrat, il ne démontre nullement que telle était l'intention de M. [E], dès lors que celui-ci s'est présenté à l'entraînement le 4 juillet 2016, manifestant ainsi clairement son intention d'exécuter le contrat de travail dans les termes de l'avenant du 25 juin 2015, peu important les déclarations antérieures qui lui sont prêtées par la presse.

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'en cas d'annulation de la clause conférant à un salarié le statut de cadre dirigeant, il ne peut être exigé de l'employeur qu'il fournisse au juge les documents justificatifs des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que, selon son contrat de travail, Madame [D] [E] avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en faisant droit, après avoir annulé la clause du contrat de travail de la salariée la soumettant à ce statut, aux demandes formées par cette dernière à titre de rappel d'heures supplémentaires au motif que l'employeur ne produisait pas de pièce justificative de ses horaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail ;

9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée présentait un tableau mentionnant des horaires invariables de 6 heures à 20 heures chaque jour sur toute la période, ainsi que des attestations affirmant que la salariée était présente lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin ; qu'en condamnant la société au paiement d'heures supplémentaires, lorsqu'un tel décompte, dépourvu de toute vraisemblance, et de telles attestations, impropres à refléter la durée de chaque journée de travail de Mme [I], ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la durée du travail des

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

par contrat du 16 février 2011, Madame [B] [E] a été promue responsable commerciale de zone export position cadre niveau II ; qu'outre des primes et une commission sur le chiffre d'affaires, il était précisé au contrat de travail qu'en rémunération de ses services, la salariée percevra un traitement brut mensuel de 2.463,13 euros, cette rémunération constituant un forfait quel que soit le nombre d'heures travaillées ; qu'il en résulte que la salariée était soumise à une convention de forfait ; que dans la mesure où le nombre de jours ou d'heures travaillés, les modalités de la mise en oeuvre du forfait quant aux durées maximales de travail et sur le contrôle opéré par l'employeur pour s'assurer du respect des principes généraux de la protection de la

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit détaillants export (minimum 5 000€ HT) 5% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit "clients France" (minimum 1…

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.630

Cour de cassation

il résulte du texte précité que l'activité de représentant doit être exercée de façon « exclusive » et que, s'il est admis qu'un VRP puisse exercer une activité secondaire, encore faut-il que cette activité soit exercée au profit des mêmes employeurs ; qu'or, la société Trade Mark NC objecte, sans être démentie par Mme [U], que cette dernière réalisait « des prestations de services auprès des cabinets vétérinaires pour les contrôles anti-dopage dans le cadre des courses hippiques » qui lui étaient rémunérées ; que cette activité secondaire qui n'était pas réalisée pour le compte des employeurs dont elle assurait la représentation, lui interdit de prétendre au bénéfice du statut de VRP ; 3) les premiers juges ont par ailleurs retenu que Mme [U] ne

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M. [P] [I] a perçu une rémunération complémentaire au titre de ses interventions destinées à réaliser à la demande de France 24 une version radio de

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, selon l'avenant précité et les bulletins de paie produits, M. [P] était rémunéré pour 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires ; M. [P] soutient cependant ne pas avoir été payé de toutes les heures supplémentaires effectuées ; qu'il produit, en pièces n° 7 et 8, des tableaux mentionnant, pour chaque jour du 29 décembre 2014 au 12 septembre 2016, l'heure de début et de fin de travail

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

considérant que M. [H] n'était pas fondé à revendiquer la classification de cadre informaticien niveau 2, au motif qu'il « ne détient aucun des diplômes exigés pour occuper tant le niveau 1 que le niveau 2, n'ayant ni BTS ni Dut ni maîtrise d'informatique », tout en constatant que M. [H] était titulaire d'un diplôme d'ingénieur (arrêt attaqué, p. 13 al. 6) et qu'à compter de l'année 2000, il avait travaillé en qualité d'informaticien (arrêt attaqué, p. 2 et 3), ce dont il résultait que le salarié était titulaire d'un diplôme d'ingénieur qui était l'équivalent d'un BTS ou d'un DUT informatique ou encore d'une maîtrise, et qu'il disposait de l'expérience requise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-21.530

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en rejetant les demandes de M. [L], dont celle relative aux salaires, en tant que l'intéressé avait été rémunéré jusqu'au mois de mai 2014, qu'il avait signé une convention de rupture conventionnelle le 28 mai 2014, dont il s'était rétracté le 6 juin suivant, qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail et qu'il avait ensuite été en arrêt-maladie ou en absence injustifiée, quand M. [L] avait été

9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

il résulte toutefois des courriels échangés et d'attestations précises et circonstanciés produites par Monsieur [J] que ses difficultés avec la direction et le rôle joué par Monsieur [M], direction des opérations en 2014, puis par Madame [U] en 2015 ont atteint son autorité, et les directives qu'il pouvait donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant et ce, sans qu'il ait démérité au vu de la prime conséquente allouée par la société en mai 2014 et sans que le PDG soit intervenu pour conforter Monsieur [J] dans son rôle ; ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, motif pris que les manquements de l'employeur à ses obligations salariales avaient conduit à un rappel de salaires et de primes, bien que le défaut de paiement de cette créance salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.