Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

9639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande de requalification, que le fait que les deux contrats aient été conclus successivement avec un jour d'intervalle et qu'ils aient été suivis de la conclusion d'un contrat de collaboration avec un jeune avocat de la même promotion que M. [W] ne suffisait pas à établir qu'ils avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quand il appartenait à Me [H] d'établir la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1242-1 et 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.135

Cour de cassation

par arrêté du 15 février 2011, prévoit que les pourcentages retenus pour définir la prime d'ancienneté "seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein et fonction du coefficient de ce dernier" ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'assiette de la prime d'ancienneté diffère selon les catégories professionnelles et que le temps de travail pris en considération pour ce calcul est le temps de travail effectif pour les ouvriers et le temps de travail contractuel pour les autres catégories ; Que le salarié indique que les ouvriers sont alors défavorisés car leur catégorie professionnelle est plus souvent sujette aux accidents du travail dont la durée d'indemnisation est défalquée du temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté ;

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.083

Cour de cassation

par arrêté du 29 mars 2007 fixe par exemple le même salaire minimum pour le niveau III échelon 1 auquel peuvent être classés indifféremment les ouvriers, employés ou agents de maîtrise ; Que l'employeur ne caractérise donc pas une raison objective, en lien avec l'activité professionnelle et l'avantage consenti si bien qu'il a rompu l'égalité de traitement entre les salariés ; Que pour le calcul de la prime d'ancienneté, il conviendra que l'employeur applique, à compter du 1er août 2009, l'accord du 17 juin 2009 s'appliquant à compter du 21 août pour l'ensemble du salaire du mois d'août, la même assiette à l'ensemble des catégories de salariés concernées, en tenant compte de la durée du travail prévue par le contrat de travail, s'agissant d'un temps

9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

l'employeur doit supporter le paiement - sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

9645

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

9646

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

9647

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.024

Cour de cassation

Il résulte des fiches de paie qu'il a perçu la somme totale de 29.798 € au titre des commissions pour l'année 2015, inférieure au montant du maximum de la rémunération variable annuelle. La société PREMIERE CONFERENCING doit être condamnée au paiement de la somme de16.640 € au titre du rappel des commissions 2015 et à celle de 1.664,04 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, selon le jugement attaqué, QUE « le Conseil constate que, dans le contrat ALCATEL LUCENT, la technologie PGI a été très peu utilisée et par conséquent l'intervention de M. [T] n'a pratiquement pas engendré de chiffre d'affaires. Conventionnellement, aucune commission n'était due au titre de ce contrat postérieurement à la rupture du contrat de travail de M.

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566

Cour de cassation

l'employeur invoqués à l'appui de la rupture, ne démontrait ni avoir avisé son employeur de ce qu'elle entendait reprendre son emploi, ni s'être présentée sur son lieu de travail à cette fin ; qu'elle lui avait écrit le 22 mai 2015 pour réclamer une lettre de licenciement et des documents de rupture ; que Mme [J] avait répondu le 27 mai qu'elle ne souhaitait pas la licencier et lui avait demandé de reprendre contact, soit pour la prise en compte de sa démission, soit pour envisager une rupture conventionnelle ; qu'en retenant cependant pour juger que la prise d'acte de la rupture résultant de la lettre de la salariée du 22 mai 2015 produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que Mme [J] n'avait mis « que trop

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