Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée16 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8401

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751

Cour d'appel

Mme [D] [L] a été embauchée par la société Samsic II en qualité d'agent très qualifié de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2010 moyennant un salaire brut de 1 501,53 €. Mme [L] est employée en qualité d'agent de propreté sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est victime de harcèlement moral et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts. Par jugement en date du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que Mme [L] a subi des faits de harcèlement moral émanant de M. [PU], Mme [V] et M.

Condamnation : 600 €Licenciement+6
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8402

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

par courrier recommandé en date du 3 août 2016 pour inaptitude. M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 1er septembre 2017 pour obtenir la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de respecter la santé mentale de son salarié. Par jugement du 22 janvier 2019, notifié à M.[M] le 5 mars 2019,le conseil de prud'hommes a débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société AEROCONSEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel reçue le 19 mars 2019. Aux termes de ses écritures notifiées le 2 avril 2021, M.[M] demande à la cour de réformer le jugement déféré

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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8403

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] poursuivra le contrat de travail de M.[T] et lui fera signer un contrat de travail de droit public'; - dit qu'elle doit poursuivre le contrat de travail de M.[T] dans les mêmes conditions qu'auparavant'; - dit qu'elle devra régler les salaires dus à M.[T] depuis son congédiement jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail de droit public'; - dit que la communauté de Communes du Pays de [Localité 6] devra remettre les bulletins de paie correspondant ainsi que le contrat de travail de droit public depuis son congédiement; - condamné la communauté de communes du Pays de [Localité 6] au paiement de la somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du Code de…

8404

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

La SAS Derichebourg Propreté et la SAS Arjowiggins Papiers Couchés ont conclu un contrat en date du 2 avril 2015 ayant notamment pour objet le nettoyage des locaux de la société Arjowiggins. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2018, la société Arjowiggins a notifié à la société Derichebourg sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance du 31 janvier 2019, la présente valant notification du préavis. La société Derichebourg Propreté a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec la société Arjowiggins. Par courrier du 4 janvier 2019, la Société de Nettoyage et D'entretien Général (SNEG) a informé la société Derichebourg qu'elle était le nouvel adjudicataire du contrat. Par lettre datée du 11 janvier 2019

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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8405

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

Mme [O] [S] a été embauchée à compter du 24 mars 1980 en qualité de conditionneuse vendeuse par M. [D] qui exploitait une pharmacie au [Localité 3]. En 1984, l'activité de cette pharmacie a été poursuivie par M. [Y]. En dernier état de ses fonctions, Mme [S] était conditionneuse vendeuse au sein de la pharmacie [Y] et percevait une rémunération brute mensuelle de 1493,10 euros. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier 2017 au 28 octobre 2017. A l'issue d'une visite de reprise le 26 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte au poste de conditionneuse vendeuse en un seul examen précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, M.

Condamnation : 45 285 €Licenciement+14
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8406

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257

Cour d'appel

Le 12 novembre 2004, Mme [D] [Y] a été engagée par la S.A.S. Couillaud, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures aux [Localité 4], en qualité de vendeuse réserviste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. En suite du prononcé, le 6 février 2019, de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Couillaud, la S.A.S. Haut de Chauss a repris six de ses huit magasins, le contrat de travail de Mme [Y] étant transféré, avec reprise de son ancienneté. Le 17 juin 2019, a été signé un protocole transactionnel aux termes duquel : - la société Haut de Chauss confirmait à Mme [Y] la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle que celle-ci renonce à contester, Mme [Y] se déclarant entièrement

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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8407

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la compétence de la cour d'appel. La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
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8408

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 septembre 2022, 21/01843

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société ACTICALL aux droits de laquelle vient la société SITEL FRANCE, à compter du 1er décembre 2009, en qualité de téléconseiller. Par courrier du 7 février 2018, M. [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2018. Par lettre du 26 février 2018, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 22 février 2019, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de constatation du caractère verbal et abusif de son licenciement, et de paiement des indemnités subséquentes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 26 839 €Licenciement+9
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8409

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913

Cour d'appel

Mme [V] [E] a été engagée par la société Burton SAS sous contrat à durée déterminée du 30 octobre 2018 au 18 novembre 2018 en qualité de vendeuse débutante, statut employée niveau 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1498,50 €, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2018. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La convention collective de vente au détail d'habillement est applicable. La salariée a subi des agissements de harcèlement moral commis par une collègue de travail qui a été licenciée pour des comportements inadaptés en janvier 2019. Elle a subi un accident de trajet le 17 janvier 2019 et s'est fracturée le coude.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+10
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8410

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

M. [C] [T] a été engagé par la société NT Renov d'abord sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 puis sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ouvrier peintre. Au dernier état de la relation de travail il percevait un salaire mensuel brut de 1820 €. L'effectif de la société est de moins de dix salariés. La convention collective des ouvriers du bâtiment est applicable. Le 2 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître une origine professionnelle à l'arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 3 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude en indiquant que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8411

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577

Cour d'appel

Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère. Madame [U] a été hospitalisée le 3 février 2019, et Madame [C] n'a plus repris son activité à son service à compter de cette date. Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'. Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Condamnation : 1 954 €Licenciement+10
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8412

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, 21-15.783

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 5 octobre 2020) M. [D] a conseillé et représenté Mme [N] devant un conseil de prud'hommes à partir de 2015 jusqu'au 23 mars 2018. 2. Le 5 octobre 2017, la société civile professionnelle [D]-[P] (la société [D]-[P]) a adressé une facture de 8 748,20 euros TTC à Mme [N], laquelle a contesté la qualité à agir de cette société. 3. Par requête reçue le 14 septembre 2018, M. [P], représentant la société [D]-[P] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de fixer à 6 588,20 euros le montant des

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