Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée15 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8413

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, 21-11.696

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 décembre 2020), Mme [E] a confié en septembre 2012 à M. [S], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Le Divellec. Une convention d'honoraires a été conclue, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire, outre un honoraire complémentaire de résultat. 2. Par jugement du 7 novembre 2013, un conseil de prud'hommes a alloué diverses sommes à Mme [E]. L'appel interjeté contre cette décision a donné lieu à un arrêt du 12 décembre 2019, constatant la péremption de l'instance. 3. Le 2 juin 2017 M. [S] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

8414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.561

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposant avait soutenu que le fait que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre n'avait pas été ponctuée par une sanction démontrait son caractère abusif ; qu'en jugeant que l'employeur avait apporté les éléments objectifs permettant d'écarter le harcèlement, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une

8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513

Cour de cassation

l'employeur des dispositions conventionnelles ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, et selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L.

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

il résulte clairement de ce courrier que la salariée n'avait, à aucun moment formulé de demande relative à la transmission des plannings postérieurs au 27 août 2016 ; qu'en affirmant que Mme [I] verse au débat le courrier du 29 août 2016 par lequel elle demande à son employeur de lui envoyer des plannings postérieurs au 27 août 2016, la cour d'appel a par motifs adoptés, dénaturé le document susvisé et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de

8417

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Auchan verse aux débats les tickets et extraits du journal électronique montrant que 26 téléphones avaient été vendus à la société Mob and Com – société d'achat, de vente et de location d'appareils de téléphonie à laquelle Monsieur [E] était intéressé –, entre le 6 janvier et le 14 septembre 2016 et que des remises avaient été effectuées sur ces ventes représentant un total de 2.620,05 euros ; que la mise en place d'une organisation destinée à favoriser l'activité de la société Mob and Com ressort de ces constatations, peu important à cet égard que d'autres clients, acheteurs non professionnels, aient pu bénéficier occasionnellement des mêmes remises et avantages commerciaux ; qu'en se

8418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.484

Cour de cassation

l'employeur du 16 avril 2013 relatif à ce client (pièce adverse 45 en appel, prod. 20) ainsi qu'un second message (pièce adverse n° 46 en appel : SMS du 19 septembre 2013 ; prod. 21) précisant qu'il ne sera pas possible de mettre le directeur du centre sportif à disposition de ce client deux fois par semaine eu égard à ses responsabilités et qu'un passage « en douceur » devrait être assuré vers un autre salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs fondés sur des messages datant d'avril et septembre 2013, sans s'expliquer sur les pièces produites par l'employeur et justifiant d'un retrait du client litigieux à compter de janvier 2014 et ce à la demande de ce dernier, mécontent de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [K] contestait le caractère sérieux du motif de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté (près de 32 ans), de son absence totale de passif disciplinaire, de ses excellentes évaluations, ainsi que du caractère isolé et ancien (plus de 10 ans) du fait reproché (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 15) ; qu'en estimant néanmoins le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir apprécié le caractère sérieux de celle-ci à l'aune des éléments précités invoqués par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

8420

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 août 2019), Mme [R] a été engagée par la société Propolys, aux droits de laquelle vient la société EMN, en qualité d'agent d'entretien, en contrat à durée déterminée du 9 juillet au 10 août 2007, puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2007. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 mai 2016, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Elle a été licenciée le 26 octobre 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre

8421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), M. [K] a été engagé, le 14 mars 2012, par la société Dessoude Caen, en qualité de directeur de site. 2. Il a été licencié le 6 juin 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une

8422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

8423

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-22.499

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société Etablissements Jean [I] à compter du 1er février 2002. 2. Le 5 janvier 2017, elle a été licenciée. 3. Le 20 avril 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2020), Mme [H] a été engagée par la société Grtgaz à compter du 4 février 2011 en qualité de cadre juridique et réglementaire. 3. Le 30 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de caducité de l'appel incident de la salariée et de prononcer diverses condamnations à son encontre, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées, au

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