Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée4 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7129

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 mai 2023, 22/08565

Cour d'appel

M.[B] [Z] a été engagé par la société Abeilles Santé qui exerce une activité d'apiculture et de miellerie bio dans les Pyrénées le 1erseptembre 2014 en qualité de responsable du rucher pilote des Alpilles, animateur de la filière apiculture douce, catégorie agent de maîtrise. Il a été licencié pour faute grave le 30 août 2019, l'employeur lui reprochant un manquement grave à son obligation de loyauté en exerçant directement une activité concurrente à celle de la société, et un détournement de personnel avec le concours de deux collègues de travail au moyen de matériel appartenant à l'entreprise et pour le compte de M.[Z].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7130

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2018, l'EURL l'Art du Pain a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Le lundi 18 décembre 2017, vous avez entreprise utilisatrice une altercation dans le magasin avec une cliente. Vous êtes allée jusqu'à vous tirer les cheveux et à vous donner des coups. Des clients, dans le magasin à ce moment-là, ont dû vous séparer. Ces agissements sont de nature à nuire gravement à la réputation de la boulangerie. (...)'. Le 18 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 03

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7131

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 3 mai 2023, 19/05246

Cour d'appel

M. [I] [A] était directeur général de l'association pour la formation permanente (ASFO) des Côtes du Nord. Il était également directeur général salarié de l'association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (ASFIDA). A la fin de l'année 1996, sur dénonciation, une enquête préliminaire visant M. [A] et M. [O], directeur général adjoint, a été ouverte pour détournement de fonds. Le 26 février 1997,'M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc en résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts de ses employeurs. Par jugement du 4 décembre 1997 le conseil des prudhommes a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cour.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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7132

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 21 mai 2002, Monsieur [Y] [M], né en 1961, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950 par la SA Groupe Donitian. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[M] s'élevait à la somme de 2.024,83 euros. Le 15 décembre 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'au 2 mai 2018, suite à la déclaration de nouvelles lésions les 22 décembre 2016, 29 décembre 2016, 14 janvier 2017, puis à une rechute le 4 septembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (

Condamnation : 12 455 €Licenciement+15
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7133

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée par la société BNP Paribas le 24 septembre 1990 en qualité d'agent administratif service marketing. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait les fonctions de conseillère patrimoniale au sein de l'agence BNP Paribas d'[Localité 6] Royale sur la base d'un temps de travail de 90 %. La convention collective de la banque est applicable. Elle a été élue déléguée du personnel de 2013 à avril 2019. Elle a sollicité un congé pour reprise d'entreprise à compter du 24 avril 2017. A l'issue de son congé de reprise d'entreprise de 2 ans, la salariée a sollicité une reprise d'activité sur son poste. La société BNP Paribas a décidé de l'affecter à un poste de conseiller patrimonial sur [Localité 7], ce qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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7134

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

Par requête en date du 10 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir l'indemnisation à ce titre soutenant avoir été victime de harcèlement moral. Par jugement du 12 mai 2022 il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté M. [T] de la totalité de ses demandes, Débouté le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard de sa demande reconventionnelle, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 27 mai 2022 à M. [T] qui en a relevé appel le 10 juin 2022. Le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard a constitué avocat le 21 juin décembre 2022.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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7135

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2012 à effet du 10 avril 2012 par la SAS Femina styl ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable animatrice réseau de magasins. Son contrat est régi par la convention collective de vente de détail d'habillement. La société emploie plus de 10 salariés. Mme [R] a bénéficié d'un congé formation de 6 mois qui a pris fin mi-avril 2019. Convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 2019. Contestant la légitimité du licenciement et invoquant avoir subi un harcèlement moral, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 29 mai 2020. Par jugement du 16 mai 2022 le conseil de prud'

Condamnation : 20 093 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Mme [U] [K] a été engagée en qualité d'Employée au classement, tri et écritures, niveau 2, coefficient 110 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie à compter du 14 septembre 1981 par contrat à durée déterminée, transformé par le suite en contrat à durée indéterminée. La CPAM de la Savoie emploie plus de onze salariés. La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable. Au dernier état de la relation, Mme [K] occupait le poste de Manager stratégique pour un salaire brut mensuel de 4053 €. Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2015. Au 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en invalidité 2ème catégorie. Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7137

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

M. [M] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005 par l'association [4] devenue [5] en qualité de responsable de maison de quartier. La convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988. L'établissement emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [K] occupait le poste de directeur du CLAE de [Adresse 7], son contrat faisant l'objet d'un avenant temporaire pour remplacement en qualité de directeur des parcours urbains à [Adresse 6] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018. À compter du 5 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 février 2019, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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7138

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 avril 2023, 21-21.190

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 16 juin 2021), au cours de l'année 2016, Mme [S] a confié la défense de ses intérêts à M. [N] (l'avocat), dans une procédure en contestation de son licenciement. 2. À l'occasion de l'appel interjeté le 8 juin 2017 par Mme [S] à l'encontre de la décision rendue par un conseil de prud'hommes lui accordant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, une convention d'honoraires a été établie avec l'avocat, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu'un honoraire de résultat. La convention fixait également les honoraires dont Mme [S] serait redevable en cas de dessaisissement de son conseil. 3. En cours de procédure, Mme [S] a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.

7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-18.141

Cour de cassation

SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet de la requête en rabat d'arrêt Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° C 21-18.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 A la suite d'une requête déposée le 17 février 2023 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [H] [M], domicilié [Adresse 2] la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 46 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 janvier 2023 dans le litige opposant M. [M] à la société IBM France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les parties et leurs avocats aux Conseils ont été avisés.

7140

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

[E] [N] a été embauchée par l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après le CENTRE ÉQUESTRE) à compter du 1er juillet 2010 selon contrat initialement à durée déterminé. Elle exerçait les fonctions de monitrice, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1323,82€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014. Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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