Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée20 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-19.069

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 17 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de préparateur de commande le 17 avril 1989 par la société la Seigneurie, devenue ID Logistics France (la société). Le salarié est délégué syndical. 2. Pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, l'employeur a décidé d'attribuer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat subordonnée à leur présence physique sur leur poste de travail pendant sept heures consécutives. 3. Le 5 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 75 euros au titre du complément de la prime Covid ainsi que la somme de 2 221,54 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale.

Salaire / rémunérationCassation+7
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6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.462

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.335, 18-15.573), M. [I] a été engagé par la société Darty Normandie, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 19 septembre 1991 en qualité de technicien atelier. En octobre 1996, il a été affecté au poste de technicien itinérant. 2. A compter de l'année 1997, il a occupé divers mandats de représentant du personnel dans l'entreprise. 3. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes.

Salaire / rémunérationCassation+6
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6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.337, 18-15.572), M. [W] a été engagé par la société MDR, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 1er septembre 1988 en qualité de technicien atelier. A compter de l'année 1996, il a été élu conseiller prud'homal et a été désigné en qualité de délégué syndical de 2003 à 2010. 2. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes. 3. Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

6415

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996. Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique». Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
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6416

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

M.[D] [U] a été engagé, à compter du 25 août 2003, par la société Hitachi Transport System, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'opérateur logistique. Victime d'un accident du travail le 14 septembre 2015, son pouce droit étant resté coincé entre le timon d'un gerbeur électrique et le rack de stockage, il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 30 novembre 2015, avec la mention suivante : " Inaptitude définitive au poste d'opérateur logistique réception ou expédition dans l'établissement HTS tels que décrits dans les fiches de poste fournies. Un poste excluant la manutention

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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6417

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00350

Cour d'appel

M.[V] [Z] a été engagé par la société ThyssenKrupp Sofedit, devenue société Sofedit (SAS) selon contrat à durée déterminée transformé ensuite en contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2009, en qualité de magasinier cariste. Le nom commercial de la société Sofedit est Gestamp. Après avoir convoqué M.[Z], le 5 octobre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre suivant, la société Sofedit lui a notifié, le 24 octobre 2018, son licenciement pour faute grave, pour avoir informatiquement retiré à l'insu d'une de ses collègues, au moyen de son pistolet de scannage, deux containers de pièces de la préparation de commande qu'elle avait contrôlée. Il lui est également reproché de ne pas respecter les

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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6418

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247

Cour d'appel

Dit que le licenciement de Mme [X] [P] est nul, - Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Madame [X] [P] les sommes suivantes : ' 7600 € au titre de dommages et intérêts, ' 380,31 € au titre des indemnités de licenciement, ' 1521,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 152,12 € au titre des congés payés afférents - Condamne la SARL C Puissance 3 à payer à Madame [X] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute Madame [X] [P] du surplus de ses demandes. - Condamne la SARL C Puissance 3 aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 28 janvier 2022, la SARL C Puissance 3 a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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6419

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 21/02151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [K] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la

Condamnation : 18 198 €Licenciement+9
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6420

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [N] [R] au titre de la condamnation de la Sarl Dililog au paiement d'une indemnité de préavis de 970 euros, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande étant nouvelle en appel qui ne se rattache pas aux prétentions primitives et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, et en tout état de cause, il ne pouvait que prétendre à l'indemnité compensatrice et non l'indemnité de préavis. L'article L1226-10 du code du travail dispose, dans

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
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