Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée22 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6397

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120

Cour d'appel

Par requête en date du 19 avril 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement d'heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et indemnités de rupture. Une audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 31 mai 2018, à l'issue de laquelle aucune conciliation n'est intervenue. Par courrier du 3 août 2018, Monsieur [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Suivant déclaration du 21 octobre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 133 096 €Licenciement+17
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6398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00822

Cour d'appel

Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SD Boulangerie de la mairie et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 13 août 2018, Mme [B] a présenté sa démission. Le 10 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, en dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du retard dans le paiement du salaire, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte. Par jugement en date du 23 juillet 2019, le conseil des Prudhommes de Toulon a': - fait droit à

Condamnation : 147 €Licenciement+16
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6399

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel, après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de Mme [F] en date du 4 octobre 2019, Vu les dernières conclusions qu'elle a transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, après avoir dit que son licenciement était irrégulier en la forme et abusif, qu'elle avait été victime d'un

Condamnation : 9 300 €Licenciement+16
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6400

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353

Cour d'appel

M. [E] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Fruidor (SA), devenue société les Crudettes (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée. Cette société prépare des salades et crudités destinées à la vente. Dans le dernier état des relations, M.[I] occupait un poste de conducteur de ligne, puis d'agent de contrôle au laboratoire. Ayant rencontré des problèmes lombalgiques, la médecine du travail a émis plusieurs avis, à compter du 2 août 2016, comportant des restrictions médicales liées au port de charges et à la posture. Le 1er décembre 2018 M.[I] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, jusqu'à ce que, le 11 février 2019,

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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6401

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011

Cour d'appel

Mme [K] [O] a été engagée par la SARL Technique Extrême and Cie par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 10 novembre 2012, après trois contrats à durée déterminée entre mai 2011 et septembre 2012, au poste de vendeuse, coefficient 160 sans reprise d'ancienneté pour une rémunération mensuelle brut de 2685 euros. La convention collective des articles de sport et équipements de loisirs est applicable. La SARL Technique Extrême and Cie compte plus de 10 salariés. Le 11 janvier 2020, Mme [K] [O] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 janvier suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 23 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave. Mme [K] [O] a saisi le conseil

Condamnation : 39 568 €Licenciement+12
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6402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020

Cour d'appel

Madame [C] [B] a été embauchée par la société HSBC FRANCE en qualité de Téléconseiller, avec le statut de Technicien des Métiers de la Banque, niveau E, à compter du 6 janvier 2014. Madame [B] exerçait ses fonctions au sein du Centre de Relations Clients (CRC). Elle avait notamment pour missions principales de : - accueillir au téléphone la clientèle existante et potentielle de la Banque, - répondre aux demandes d'informations courantes de la clientèle, du réseau, des prospects, - collecter et transmettre les informations utiles pour le développement commercial, - répondre aux emails des clients et prospects. Madame [B] bénéficiait de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Condamnation : 37 340 €Licenciement+20
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6403

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Cour d'appel

La société BIG SERVICES exploite des salons de coiffure sous les enseignes INTERVIEW, Franck PROVOST et SAINT ALGUE. La convention collective applicable est celle de la coiffure. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. Madame [NM] [CR] a été embauchée le 31 juillet 2008 par la société BIG SERVICES avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du salon de coiffure INTERVIEW situé dans le centre commercial de [Localité 5] ' qualification agent de maîtrise, niveau 3 -Echelon 1.

Condamnation : 32 722 €Licenciement+17
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6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 2021), M. [V] a été engagé le 1er octobre 1996 en qualité de contrôleur de sécurité par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest (la CARSAT). 2. Le salarié exerce plusieurs mandats syndicaux et électifs et dispose d'un crédit d'heures de délégation supérieur au tiers de la durée totale de son temps de travail. 3. Le 25 septembre 2018, le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat) a exercé l'action en substitution prévue par l'article L. 1134-2 du code du travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à payer

6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.661

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'employée de magasin par la société [Localité 3] (la société) le 1er novembre 2011. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle le 1er octobre 2012. A l'issue de l'examen médical du 9 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Il a confirmé, par lettre du 15 janvier 2015, qu'aucun reclassement ni aménagement n'était possible. La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2022), M. [I] a été engagé le 1er mars 2013 par la société JMCD restauration en qualité de directeur de salle. 2. Convoqué le 28 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié le 27 février 2017 pour faute grave puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une faute grave et d'écarter l'ensemble des demandes qu'il a formées contre son ancien employeur, la société JMCD Restauration,

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.987

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mars 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'agent de fabrication, le 10 mars 2003, par la société Constellium Issoire (la société). 2. Soutenant que l'accord d'aménagement du temps de travail conclu le 31 mai 2000 et entré en vigueur au sein de la société le 1er juin suivant lui était inopposable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+4
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6408

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'intervenant sur alarme à compter du 28 septembre 2007 par la société Surveillance sécurité privée, aux droits de laquelle est venue la société Hera sécurité privée (la société). 2. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société, la société [X]-Morand étant désignée liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire. Examen du moyen

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