Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée18 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6421

Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141

Cour d'appel

' Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016, Mme [G] [D] a été embauchée par la SAS Toyota Motor Manufacturing France au poste de directrice des ressources humaines. ' Par courrier en date du 7 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a notifié à Mme [G] [D] son licenciement pour faute grave. ' Le 28 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a fait parvenir à Mme [G] [D] son solde de tout compte, son attestation destinée à Pôle emploi et son certificat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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6422

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526

Cour d'appel

Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6423

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01605

Cour d'appel

Mme [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein le 24 juin 2019 enqualité d'employée tous postes par la SAS [5]. Mme [K] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 18 décembre 2019 et a été reconnue en maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 29 août 2020. Mme [K] a été déclarée inapte par le Médecin du travail le 31 mars 2022 « à l'activité de repassage. Toutes activités comportant des gestes répétitifs des membres supérieurs ainsi que des efforts physiques devant être évitée. Activités compatibles : tâches administratives ou d'autres activités respectant les préconisations indiquées ».

LicenciementSalaire / rémunération+7
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6424

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Madame [W] [V] a été engagée par la SARL PERSPECTIVIA à compter du 3 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente. Mme [V] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 29 janvier 2018 jusqu'au 25 février 2018. Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H. Le 15 février 2018, le Médecin du travail indiquait qu'elle pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revue au moment où elle reprendrait le travail et qu'une reprise à mi-temps thérapeutique sur 1 à 2 mois était à prévoir en fin de l'arrêt de travail.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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6425

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 décembre 2023, 23/00921

Cour d'appel

par jugement rendu le 3 avril 2023 s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Alençon pour connaître du litige et qu'à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction et a réservé les dépens ; Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement et a fait, sur autorisation délivrée par ordonnance du 20 avril 2023, assigner à jour fixe la société Normandie Pneus pour l'audience du 12 octobre 2023 ; Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 5 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6426

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, 23-12.766

Cour de cassation

par requête de la société Clément Créteil Rn6, la cour d'appel de Paris a, par ordonnance en date du 27 février 2020 (production n° 2), autorisé le séquestre de la somme de 24 059,07 €. -que le 6 mars 2020, le conseil de la société Clément Créteil Rn6 a adressé à celui de M. [F] un chèque de 13 840,01 € libellé à l'ordre de la CARPA en règlement du solde des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et non consignées (production n° 3). -que le jugement entrepris a dès lors été intégralement exécuté ; -que par un arrêt du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [F] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

6427

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04766

Cour d'appel

Monsieur [Y] a été embauché le 1er février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien au sein de la SA FDI HABITAT. Le 21 novembre 2018, les parties conviennent d'une rupture conventionnelle avec prise d'effet au 31 décembre 2018. Le 19 juillet 2019, Monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en référé d'une demande de paiement au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et la remise sous astreinte journalière de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés. Il sollicitait également une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+5
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6428

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés. Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives. Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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6429

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE. La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie. La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014. Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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6430

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2010, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [B] en qualité de conseiller de vente, niveau 3, coefficient 170, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail de Monsieur [J] [B] a été rompu le 7 aout 2015.

Condamnation : 10 920 €Licenciement+10
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6431

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [E] en qualité de conseiller de vente, niveau 2, coefficient 150, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 13 aout 2015, LA SA TEL AND COM a notifié à Monsieur [J] [E] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un refus du CSP.

Condamnation : 10 969 €Licenciement+10
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6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.426

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022), M. [M] a été engagé en qualité de directeur d'entrepôt, le 27 mai 2002, par la société Metro France. 2. Licencié le 7 septembre 2017 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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