Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée10 mai 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5977

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

Mme [J] a été embauchée par la société Thuasne, exploitant une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019 en qualité de Directrice des Affaires Réglementaires, classification Ingénieur et Cadre, position IV de la convention collective des industries textiles, moyennant un salaire de 9 583,34 €. Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la société Thuasne l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 14 décembre 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5978

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

par courrier du 7 septembre 2018. Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête réceptionnée le 2 septembre 2019. Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Séréna [1] de ses demandes reconventionnelles. - rejeté toutes autres demandes. - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le19 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5979

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

Mme [N] [F] a été engagée en qualité d'ambulancier 1er degré, par la SARL Ambulance du Pradet d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2015, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2015. Le 28 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 21 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu pour congé de maternité jusqu'au 22 août 2017. A compter du 23 août 2017, Mme [F] a subi une rechute de l'accident du travail et son contrat a été suspendu. Le 16 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte indiquant que 'tout maintient du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Condamnation : 7 415 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2024, 21/07595

Cour d'appel

La société Transports Daniel Meyer a engagé M. [N] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2015 en qualité de conducteur-receveur. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave le 26 avril 2019. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 02 septembre 2019 pour contester le bien-fondé du licenciement, en indiquant que son licenciement était nul en raison de son statut protecteur. Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : 'Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [N] [X] à la somme de 2 071,11 euros, Dit que le licenciement de Monseur [N] [X] est nul, Ordonne la réintégration de Monsieur [N] [X] avec toutes les

LicenciementNullité du licenciement+7
Enregistrer Lire
5981

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022. Cette association gère plusieurs établissements et services dont l'entreprise adaptée d'aide au développement des entreprises pour la formation et l'insertion ' ADEFI. Le 10 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.018

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur, le 4 août 2014, par la société Allo ambulances Nycoll. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 23 novembre 2018, il a été licencié. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa seconde branche, quatrième moyen et cinquième moyen du pourvoi principal du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société Val le 6 avril 2016. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018. 3. La société Val a remis à la salariée un certificat de travail mentionnant un emploi jusqu'au 24 octobre 2018. 4. Le 25 octobre 2018, la société Val a cédé son fonds de commerce à la société Ciam, sans reprise du contrat de travail de la salariée. 5. Le 23 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de condamnation des sociétés Val et Ciam en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6. La société Val a été placée

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'animateur par l'association Alter-Ego entre 2012 et 2016, puis en 2017 et 2018 selon divers contrats à durée déterminée, enfin à compter du 28 janvier 2019. 2. La relation de travail a pris fin le 24 août 2019. 3. Le 20 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos Enoncé des moyens 4. Par le premier moyen, le

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.956

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable. 2. La société IBC Romania, le précédent employeur, et la société Réciproque ont mis le salarié en demeure de leur restituer une somme trop perçue au titre des primes. 3. Le 16 mai 2018, le salarié a été licencié et le 14 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et en paiement des sommes retenues sur son salaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.938

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'acheteur sédentaire Europe par la société IBC Romania à compter du 1er juin 2017. Il bénéficiait d'une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une prime mensuelle variable. 2. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2017. Le salarié a été engagé par la société Réciproque à compter du 1er octobre 2017. 3. Après avoir mis le salarié en demeure de lui régler une somme de 5 148 euros à titre de trop-perçu sur les primes pour la période de juillet à septembre 2017, la société IBC Romania a saisi, le 23 septembre 2019, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de cette somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.124

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité de négociateur vente et location par la société Sopregim à compter du 30 mars 2015. 2. Les parties sont convenues du paiement d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. 3. Le 6 février 2017, la salariée a été licenciée. 4. Le 22 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.341

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur général de la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers à compter du 2 septembre 2015. 2. Licencié, le 21 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2017 de demandes en indemnisation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident et le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.