Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-18.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [G] a été engagé, le 9 janvier 2017, en qualité de responsable développement informatique par la société Gaztransport et Technigaz (la société). 2. La société a, le 12 novembre 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est déroulé le 22 novembre 2018, et lui a notifié, le 27 novembre 2018, son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 3. Le 2 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de gestionnaire sinistres, le 30 janvier 2017, par le GIE La Réunion aérienne (le GIE), par contrat à durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2017 et renouvelé jusqu'au 28 février 2018. 2. Le 20 décembre 2017, la salariée a dénoncé auprès de son employeur les propos racistes dont elle disait avoir fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle a été arrêtée pour maladie du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 puis jusqu'au 28 février 2018. 3. Le 12 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.491

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2022), M. [D], engagé en qualité de poseur le 3 mai 2007 par la société Empreinte locale, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de pose. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 15 mai 2019 puis licencié pour faute le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel de salaire correspondant à neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT), non pris. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 3.

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mars 2022), rendus en matière de référé, et les productions, MM. [J], [M], [T], [K] et [F], salariés en qualité d'agents de services de sécurité incendie et assistance à personne (SSIAP) de la société Isopro France, puis de la société First sécurité privée, étaient affectés respectivement sur les sites de l'hôpital [10] à [Localité 9] pour le premier, et sur celui de l'hôpital [7] à [Localité 8] pour les autres. 3. Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ces sites a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société 3SM sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés. 4. Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-14.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur général par l'association Agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine-Eure à compter du 1er février 2010. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2019. 3. Contestant son licenciement, et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. L'employeur

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195

Cour de cassation

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.780

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+3
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5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546

Cour de cassation

D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.797

Cour de cassation

Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et est affecté exclusivement au marché concerné.

5974

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 25 063 €Licenciement+10
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5975

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande relative au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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5976

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00026

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 19 680 €Licenciement+9
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