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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-18.986

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.986
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 2 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la convention de forfait en jours lui était opposable et de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2017 et 2018, outre les congés payés afférents, d'indemnité de travail dissimulé et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
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  • Réponse: La contradiction existant entre les motifs et le Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est déroulé le 22 novembre 2018
  2. Licenciement licenciement, qui s'est déroulé le 22 novembre 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 498 F-D Pourvoi n° S 22-18.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.986 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gaztransport et Technigaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gaztransport et Technigaz, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [G] a été engagé, le 9 janvier 2017, en qualité de responsable développement informatique par la société Gaztransport et Technigaz (la société). 2.

La société a, le 12 novembre 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est déroulé le 22 novembre 2018, et lui a notifié, le 27 novembre 2018, son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 3.

Le 2 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-18.986
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00498
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [G] a été engagé, le 9 janvier 2017, en qualité de responsable développement informatique par la société Gaztransport et Technigaz (la société). 2. La société a, le 12 novembre 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est déroulé le 22 novembre 2018, et lui a notifié, le 27 novembre 2018, son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 3. Le 2 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la convention de forfait en jours lui était…