Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée28 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5797

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

La société SIECOM exerce une activité d'installation et d'entretien de matériel de communication audiovisuelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché Mme [S] [O] [G] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'au 31 août 2019, en qualité d'assistante administrative et commerciale. La salariée suivait alors une formation en alternance. Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, que la société SIECOM indiquait, par courrier du 30 novembre 2017, renouveler jusqu'au 29 décembre 2017. Par lettre recommandée du 29 décembre 2017

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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5798

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige qui oppose Mme [F] [Z] et la SAS IQVIA Opérations France, Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] n'est pas nul car non discriminatoire, Dit que le licenciement Mme [F] [Z] est basé sur une causo réelle et sérieuse. Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens. Le 18 juillet 2022, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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5799

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 juin 2024, 24/00046

Cour d'appel

Par requête en date du 21 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en référé aux fins d'obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Atalian Propreté au paiement de différentes sommes. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision dont appel. Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, il appartient à la société Atalian Propreté de justifier de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 6 mars 2024 et de démontrer cumulativement le risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d'appel. La société Atalian Propreté fait valoir que l'absence de contrat de travail signé ne pouvait

Condamnation : 800 €Nullité du licenciement+7
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5800

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024, 22/03538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur. En dernier lieu, son employeur était la société Marignan. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière. Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement faisant suite à son refus d'une modification du contrat de travail relative à sa rémunération. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5801

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du même jour. Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020. La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement. Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 juin 2021, M.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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5802

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 février 2024 le conseil de prud'hommes d'Angoulême a, notamment : - dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [I] [F] n'est pas fondée, - débouté Mme [I] [F] de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnité doublée de licenciement, - condamné la SARL ADHEO Services Angoulême à verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes : 5110,73 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4630,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,03 € brut à titre de congés payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents, 14 750 € à titre de

Condamnation : 23 750 €Licenciement+11
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5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.697

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 décembre 2022), Mme [W] a été engagée le 15 mars 1998 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opérations par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, devenue Société d'équipement des pays de l'Adour (la société SEPA). Elle a été investie de mandats de représentation du personnel. 2. Licenciée le 12 juin 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. 3. Mme [W], qui est née le [Date

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.112

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022) et les pièces de la procédure, M. [F] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Camera 184 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 5 février 2003. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2013. Le 11 février 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement des heures de délégation. 3. Le 12 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-10.634

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de consultant SAP, statut cadre, par la société GFI informatique, devenue la société Inetum, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009 et prévoyant une rémunération annuelle de 66 001 euros, outre une rémunération variable. 2. Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de rappel de primes d'objectifs.

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2022) et les productions, M. [D] a été engagé le 6 mai 1996 par la société Électricité de France (la société) en qualité de « jeune technicien supérieur », groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 90. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de conduite. 2. Le salarié est titulaire de divers mandats syndicaux et exerce des fonctions de représentant du personnel. 3. Le 3 septembre 2012, le salarié, le syndicat Sud Énergie et la société ont conclu une convention de gestion du salarié pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013. Le 15 décembre 2014, un avenant à cette convention a été régularisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 4.

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.602

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel, à compter du 6 décembre 2010, par la société Access Systems France aux droits de laquelle vient la société Intel Corporation (la société). Il a été délégué du personnel en 2015. 2. Par décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre du travail puis le tribunal administratif de Cergy Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement pour motif économique n'a pas été autorisé. 3. Le salarié a démissionné de son mandat de délégué du personnel par courriel du 26 mai 2016. 4. Il a été licencié pour motif économique par lettre expédiée le 13 janvier 2017. 5. Le salarié a saisi la

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel, à compter du 1er décembre 1999, par la société Access Systems France aux droits de laquelle vient la société Intel Corporation (la société). Il était membre élu du comité d'entreprise. 2. Par décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre du travail puis le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement pour motif économique n'a pas été autorisé. 3. Le salarié a démissionné de son mandat par lettre du 11 juillet 2016. 4. Il a été licencié pour motif économique par lettre expédiée le 13 janvier 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction

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