Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée27 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5605

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5606

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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5607

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la

Condamnation : 475 €Licenciement+16
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5608

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02234

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5609

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 26 septembre 2024, 24/00018

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020 et a condamné la SARL Next Vap [Localité 6] à lui régler diverses sommes. Le 21 mars 2023, à la demande de M. [S], la SCP [H] [X] [I], commissaires de justice à [Localité 4], a procédé à l'égard du CIC Ouest à la saisie-attribution des sommes dont la société Next Vap [Localité 6] était tenue envers M. [S]. Cet acte a été dénoncé le 24 mars 2023 à la société Next Vap [Localité 6]. Par acte d'huissier de justice en date du 21 avril 2023, la société Next Vap [Localité 6], représentée par son gérant M. [N] [K], a assigné M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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5610

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 septembre 2024, 23/14259

Cour d'appel

Monsieur [Y] [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2021, par contrat à durée déterminée par la société 360 Paysage dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 mai 2023. Le 6 juillet 2023, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir la fixation au passif de son salaire du mois de juin 2022, ainsi que de diverses indemnités de fin de contrat et de repas à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue d'un commun accord le 1er juillet 2022.

LicenciementOrdonnance de référé+5
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5611

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 septembre 2024, 20/12235

Cour d'appel

Par courrier du 30 décembre 2016, le salarié a réclamé le paiement de son salaire à compter du 17 décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 4 avril 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 28 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement rendu le 6 novembre 2020

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022

Cour d'appel

M. [U] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 août 1992 en qualité d'ingénieur informatique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public administratif de l'État qui assure la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de sécurité sociale. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter du 2 décembre 2012, M. [H] a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du Directeur du Centre National Informatique de Recouvrement de [Localité 5] (CNIR). Par courrier du 14 février 2013, le conseil du salarié a adressé au Directeur Général

Condamnation : 16 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

[H] [X], née [I], a été engagée le 27 septembre 1988 par la société la Panetière du Rouergue. Elle exerçait les fonctions d'agent logistique préparatrice de commande avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 561,79€. Le 6 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre. Le 11 janvier 2018, elle a subi une nouvelle lésion dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A compter du 16 juillet 2018, il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 25%. Elle a été classée en invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2019. Le 17 juin 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R.

Condamnation : 22 167 €Licenciement+8
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5614

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701

Cour d'appel

[L] [O] a été engagée par la Société Méridionale de Maintenance, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 17 juin 2019. Elle exerçait les fonctions de représentante exclusive pour le département des Pyrénées-Orientales, avec le statut de voyageur-représentant-placier. La lettre d'embauche du 1er avril 2019 prévoyait 'un salaire net mensuel de 1 800€ pendant la période d'essai de 3 mois et après la période d'essai pour une durée de 21 mois pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures'. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 27 juillet 2020. Par courrier du 17 août 2020, la Société Méridionale de Maintenance l'a

Condamnation : 18 495 €Licenciement+14
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5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 24-40.016

Cour de cassation

2. La société Atalian sécurité est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congés payés. 3. M. [J] et sept autres salariés de l'entreprise Atalian sécurité ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Par ordonnances du 26 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité identiques ainsi rédigées : « L'article L.

Salaire / rémunérationQPC : irrecevabilité+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-23.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2023), M. [S] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la CRCAM de Lorraine) à compter du 29 juin 1991, en qualité d'agent commercial qualifié. Il occupait en dernier lieu le poste d'analyste « middle office solutions flux ». A compter de l'année 2003, il a exercé divers mandats électifs et syndicaux qui ont tous pris fin au cours de l'année 2022. 2. Par requête du 4 juillet 2022, alléguant l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle en raison de ses mandats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'employeur de lui remettre, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'

Salaire / rémunérationCassation+1
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