Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — 1ère Chambre

1ère ChambreArrêt du 26 septembre 2024RG n° 24/00018

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Intervenue Le 23 Septembre 2022 · 24 mars 2023
Durée de l'appel
9 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020 et a condamné la SARL Next Vap [Localité 6] à lui régler diverses sommes.
  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société Next Vap [Localité 6] demande à la cour de: ' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, statuant à nouveau, ' juger nulle et non avenue l'assignation devant le conseil de prud'hommes intervenue le 23 septembre 2022, ' juger nul et non avenu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 5 décembre 2022, ' juger nulle et non avenue la signification du jugement du conseil de prud'hommes intervenue le 25 janvier 2023.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Intervenue Le 23 Septembre 2022
  3. Appel formé la société Next Vap [Localité 6]
  4. Conclusions notifiées la société Next Vap [Localité 6]
  5. Conclusions notifiées M. [S]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

OC / SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 26 SEPTEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTR4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. NEXT VAP [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

Centre commercial GEANT

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 852 314 624 00010

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 05/01/2024

II - M. [D] [S]

né le 24 Avril 1997 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

26 SEPTEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020 et a condamné la SARL Next Vap [Localité 6] à lui régler diverses sommes.

Le 21 mars 2023, à la demande de M. [S], la SCP [H] [X] [I], commissaires de justice à [Localité 4], a procédé à l'égard du CIC Ouest à la saisie-attribution des sommes dont la société Next Vap [Localité 6] était tenue envers M. [S].

Cet acte a été dénoncé le 24 mars 2023 à la société Next Vap [Localité 6].

Par acte d'huissier de justice en date du 21 avril 2023, la société Next Vap [Localité 6], représentée par son gérant M. [N] [K], a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins notamment de voir juger nulle l'assignation devant le conseil de prud'hommes intervenue le 23 septembre 2022, juger nulle la signification du jugement du conseil de prud'hommes intervenue le 25 janvier 2023, prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 24 mars 2023, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023 et ordonner la mainlevée de cette dernière.

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :

' déclaré la société Next Vap [Localité 6] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation devant le conseil de prud'hommes et du jugement dudit conseil,

' débouté la société Next Vap [Localité 6] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et écritures,

' condamné la société Next Vap [Localité 6] à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Next Vap [Localité 6] aux dépens de l'instance,

' rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration en date du 5 janvier 2024, la société Next Vap [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société Next Vap [Localité 6] demande à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

statuant à nouveau,

' juger nulle et non avenue l'assignation devant le conseil de prud'hommes intervenue le 23 septembre 2022,

' juger nul et non avenu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 5 décembre 2022,

' juger nulle et non avenue la signification du jugement du conseil de prud'hommes intervenue le 25 janvier 2023,

' prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 24 mars 2023,

' prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2023 entre les mains du CIC Ouest par Maître [I],

' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

' condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner M. [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de mainlevée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, M. [S] demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' condamner la société Next Vap [Localité 6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Next Vap [Localité 6] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la nullité de l'assignation devant le conseil de prud'hommes et du jugement du conseil de prud'hommes du 5 décembre 2022

Aux termes de l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l'espèce, la société Next Vap [Localité 6] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité de l'assignation devant le conseil de prud'hommes et du jugement rendu par ce dernier. Elle fait valoir que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur ces demandes dès lors qu'il est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire.

Le juge de l'exécution a cependant justement rappelé qu'il n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate (v. cass. civ. 2e, 31 janvier 2002, no 00-17.042).

C'est donc à bon droit qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité de l'assignation devant le conseil de prud'hommes intervenue le 23 septembre 2022 et du jugement rendu par cette juridiction le 5 décembre 2022, comme n'entrant pas dans son office.

Le jugement entrepris est confirmé de ces deux chefs.

Sur la nullité de la signification du jugement du conseil de prud'hommes

En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En l'espèce, la société Next Vap [Localité 6] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la signification du jugement du conseil de prud'hommes intervenue le 25 janvier 2023.

Elle soutient que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences suffisantes pour tenter de lui signifier le jugement à personne. Elle prétend plus précisément que le procès-verbal de signification ne mentionne pas que le représentant légal de la société était absent pour recevoir l'acte et ne précise pas si le commissaire de justice a demandé à son salarié si le représentant légal était présent ou le lieu où il pouvait être rencontré.

M. [S] réplique toutefois à juste titre que le commissaire de justice a suffisamment relaté les circonstances rendant impossible la signification à personne.

Le procès-verbal de signification en date du 25 janvier 2023 comporte les mentions suivantes :

« N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après :

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes :

Personne présente non habilitée pour prendre l'acte.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

Le nom figure sur la boîte aux lettres.

Le nom et le siège ont été confirmés par le registre du commerce des sociétés.

L'adresse du siège social est confirmée par le site Internet société.com.

L'adresse est confirmée par un salarié. »

Contrairement à ce que soutient la société appelante, le commissaire de justice a cherché à rencontrer le représentant légal, qui était manifestement absent, et à connaître le lieu où il pouvait être trouvé, dès lors que le procès-verbal mentionne qu'il n'a « pu ['] obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte ».

Les circonstances telles que relatées dans le procès-verbal permettent d'établir que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour signifier l'acte à personne de sorte qu'au vu de son impossibilité, il a pu légalement procéder à une signification à domicile.

Par ailleurs, comme l'a justement rappelé le juge de l'exécution, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à M. [S] de produire les actes signifiés en originaux, de sorte que la nullité de la signification du jugement ne peut être obtenue sur ce moyen.

La société Next Vap [Localité 6] allègue enfin, sur le fondement de l'article 680 du code de procédure civile, qu'il y a « lieu d'annuler la saisie-attribution compte tenu de l'absence de signification régulière du jugement » du conseil de prud'hommes. Elle soutient que l'acte de signification du 25 janvier 2023 ne précise pas que les parties ont la possibilité de se faire représenter par un avocat qui ne dépend pas du ressort de la cour d'appel et ne mentionne pas la région administrative dans laquelle le défendeur syndical doit être sélectionné. Elle estime que le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir et que la saisie-attribution ne repose sur une décision exécutoire que dans la limite de neuf mois de salaire, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail.

Il convient, d'une part, de relever que la société appelante ne formule aucune demande d'annulation de la saisie-attribution dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur cette demande.

D'autre part, même en admettant que ce moyen soit développé au soutien de la demande d'annulation de la signification du jugement du conseil de prud'hommes, c'est à juste titre que M. [S] fait remarquer que la mention erronée, dans l'acte de notification du jugement, des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé, a pour effet principal de ne pas faire courir le délai de recours et que la nullité de l'acte de signification ne peut être obtenue que si la partie qui l'invoque établit le grief de lui cause cette irrégularité. Or, force est de constater que la société appelante ne soutient pas même l'existence d'un tel grief.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Next Vap [Localité 6] de sa demande en nullité de la signification du jugement du conseil de prud'hommes intervenue le 25 janvier 2023.

Sur la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution

L'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, alinéas 1 à 6, dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En l'espèce, la société Next Vap [Localité 6] soutient que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 24 mars 2023 ne comporte pas l'indication du compte sur lequel la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire a été laissée à sa disposition.

C'est cependant à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que les dispositions de l'article précité relatives à la somme à caractère alimentaire ne s'appliquent qu'aux personnes physiques, de sorte que la société appelante, personne morale, ne peut s'en prévaloir.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Next Vap [Localité 6] de sa demande en nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 24 mars 2023 et de ses demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 21 mars 2023.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie succombante, la société Next Vap [Localité 6] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Next Vap [Localité 6] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SARL Next Vap [Localité 6] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL Next Vap [Localité 6] de sa propre demande à ce titre.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

S. MAGIS O. CLEMENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Intervenue Le 23 Septembre 2022 · 24 mars 2023
Identifiant source
66f64b2d0ff04326a73291e0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f64b2d0ff04326a73291e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2024.

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