Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2023), M. [M], engagé en qualité d'assistant polyvalent le 9 mars 2007 par la société Instant électronique, aux droits de laquelle vient la société Sygmatel électronique, occupait en dernier lieu les fonctions de standardiste au centre d'appel technique. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 23 octobre 2017 puis licencié pour faute grave le 10 novembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, le 5 janvier 2009, par la société Mediapost (la société). La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 de modulation du temps de travail. 2. Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 3.

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 1er juillet 2013, par la société Transports Daziano père & fils. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2014. 3. Licencié pour inaptitude consécutive à cet accident de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 8 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de comptable par la société Megal, filiale de la société Urbi Dom, à compter du 2 janvier 2008. 2. Par lettre du 9 décembre 2011, la société Urbi Dom lui a indiqué que le transfert de son contrat de travail en son sein était envisagé à compter du 2 janvier 2012. 3. Licenciée par lettre du 23 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité de comptable le 2 juillet 1995 par la société CGVL aux droits de laquelle est venue la Société nouvelle CGVL (la société). A partir du 1er juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable du service comptable puis, par avenant du 1er octobre 2016, elle a repris ses fonctions de comptable. 2. Licenciée le 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 7 février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2020, les sociétés MJ Synergie et [C] étant désignés liquidateurs.

5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-17.836

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien le 17 mai 2010 par la société Espace premium. A la suite d'un transfert de son contrat de travail, il a travaillé au sein de la société Espace premium sport. 2. Licencié le 14 août 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaire et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

5624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

5625

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.

5626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [S] [T] [V], née en 1971, a été engagée par la S.A.S. Europe express, par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 mai 2017, lequel s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur qualification groupe 7 coefficient 150M. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers. Le 12 mai 2019, Mme [T] [V] a été victime d'un accident du travail et n'a jamais repris le travail. Le 12 août 2019, elle s'est vue notifier un avertissement disciplinaire qu'elle a contesté par un courrier du 14 août 2019. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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5627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Le 20 avril 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour des retards. Par lettre datée du 30 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté, avec mise à pied conservatoire. M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5628

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, 22/00728

Cour d'appel

La société XSEON ENGINEERING GmbH est une société de droit allemand qui réalise des missions d'ingénierie et d'études techniques pour le compte de sociétés clientes. Elle constitue avec la société XS WORD S.A.R.L., société de droit français, le groupe XS GROUPE détenu par une société XS INVEST. Par contrat à durée indéterminée en date du 20 avril 2017, M. [L] [G] a été embauché par la société XSEON ENGINEERING GmbH en qualité d'ingénieur qualité et/ou études à compter du 24 avril 2017. Par courrier du 24 mai 2019, la société XSEON ENGINEERING GmbH a notifié à M. [L] [G] la résiliation du contrat de travail. Le 28 octobre 2019, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir la condamnation solidaire de la société XSEON ENGINEERING GmbH et de la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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