Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01151
Cour d'appelLa SARL [1] a une activité de promotion immobilière et appartient au groupe [J] [Z]. M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4]. Une convention de forfait annuel en jours a été stipulée dans son contrat de travail. Sa rémunération était composée d'une base fixe et d'une part variable basée sur la réalisation d'objectifs. La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière. À compter de l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [V], le 19 juin 2017, M. [D] a rencontré des difficultés dans ses relations de travail. M.