Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
493

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01151

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de promotion immobilière et appartient au groupe [J] [Z]. M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016, en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390, pour l'agence de [Localité 4]. Une convention de forfait annuel en jours a été stipulée dans son contrat de travail. Sa rémunération était composée d'une base fixe et d'une part variable basée sur la réalisation d'objectifs. La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière. À compter de l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [V], le 19 juin 2017, M. [D] a rencontré des difficultés dans ses relations de travail. M.

Montant détecté : 87 755 €Licenciement+16
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494

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01426

Cour d'appel

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit que le licenciement de M. [C] [I] repose sur une faute grave ; - débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [C] [I] aux entiers dépens de l'instance. M. [I] [C] a interjeté appel le 7 mars 2023. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 septembre 2022 ; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de M. [I] [C], ce dernier ayant légitiment exercé son droit de retrait ;

Montant détecté : 21 999 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 24/01269

Cour d'appel

L'association [2]n a embauché à durée indéterminée et à temps complet Mme [M] [N] à compter du 1er août 2018 en qualité de médecin du travail, classe 21. La convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail était applicable à la relation de travail. A partir du 1er octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie avec l'association [1]. En dernier lieu, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle de base s'élevant à 8 620,03 euros brut.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 23/00107

Cour d'appel

M. [I] [W] a travaillé à temps complet pour la SARL [1] à compter du 5 février 2019, en qualité de chauffeur. Par courrier du 5 août 2020, la société [1] a délivré à M. [W] un avertissement à la suite d'incidents avec des salariés d'une autre entreprise. Par lettre (non produite), M. [W] a pris acte de la rupture du contrat avec effet au 21 août 2020. Estimant que la société [1] reste lui devoir un solde de salaire du mois d'août 2020 et un reliquat d'heures supplémentaires, ce qui traduirait une situation de travail dissimulé, M. [W] a saisi, le 11 avril 2022, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment : - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 21 093 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01872

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], société mère du groupe [2], en qualité de cadre, ingénieur d'affaires junior, à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée indéterminée. Le 16 avril 2018, le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à une filiale du groupe [2], la société [3] dont il était associé depuis sa création en janvier 2018. La société [3] est spécialisée dans les activités d'architecture et d'ingénierie, contrôle et analyses techniques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, en tant que salarié de la société [3].

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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498

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 26/00410

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [4] (ci-après [5]), en qualité d'analyste crédit, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1988, à effet le 22 février 1988. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de serveurs informatiques, de logiciels, de stockages et réseaux informatiques et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Mme [C] a évolué dans la société, exerçant successivement les postes de : - contrôleur de gestion, classification Cadre P2, du 1er avril 1990 au 30 novembre 1992 - assistant financier, classification Cadre P2, du 1er décembre 1992 au

Montant détecté : 500 €Licenciement économique / PSE+10
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499

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02030

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2019 à effet au 2 mai 2019. Cette société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. M. [Y] a été licencié par lettre du 28 septembre 2022 pour motif économique. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 27 février 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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500

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02035

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [2], en qualité de plongeur polyvalent , par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2008. Cette société est spécialisée dans les services de restauration collective et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés . Elle applique la convention collective nationale de la restauration de collectivités. La société a notifié un avertissement au salarié le 5 août 2019 puis un rappel à l'ordre le 24 août 2021. Convoqué le 8 novembre 2021 par lettre du 27 octobre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 6 décembre 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « Par lettre recommandée n°1A

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par l'[4], en qualité de cadre de recherche, coefficient 454, catégorie I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 mai 2001. L'[4] est un établissement public à caractère industriel ou commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Environnement. L'effectif de l'[4] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par une convention collective d'entreprise du 18 mai 1993. Par lettre de la MDPH du Finistère du 8 novembre 2016, M. [J] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2021. M.

Montant détecté : 75 355 €Licenciement+16
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502

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01833

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la [2] en qualité de contrôleur releveur des compteurs par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1983. Le 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans la gestion du service public de production de transport, sécurité, stockage et distribution de l'eau potable et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale services d'eau et d'assainissement. Le salarié a été victime le 1er décembre 2014 d'un accident de travail ayant des répercussions sur le genou droit pour lequel il a été opéré en 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+12
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503

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 25/02583

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [T] [N] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 03 Juillet 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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504

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 26/01584

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [X] [S] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS en date du 25 Mai 2012 dans un litige l'opposant à S.A. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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