Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée3 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4513

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281

Cour d'appel

Par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Nantes a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, annulé deux sanctions disciplinaires, et réintégré M. [I] dans son poste de sérigraphe. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement, en relevant que M. [I] avait fait l'objet de 'harcèlement constitutif d'une discrimination syndicale'. Entre 2014 et 2017, M. [I] a fait l'objet de nombreux arrêts de travail et la CPAM a reconnu que la maladie de M. [I] affectant l'épaule droite puis l'épaule gauche était d'origine professionnelle (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail). Par courrier du 20 mai 2015, M.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+18
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4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs. Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu. Le 20 juillet 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a validé cet accord majoritaire et les mesures d'accompagnement. Elle a également homologué le document unilatéral portant sur les critères d'ordre de licenciement. 2.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-14.299

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 février 2024), M. [E] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société DMI à compter du 6 mai 2002. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur stratégie et partenariat au sein du GIE Groupe AD, devenu la société SSCP Aero Topco, aux droits de laquelle vient la société Motherson Aerospace Top Holding Company. 2. Licencié pour motif économique par lettre du 6 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à ce titre

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-19.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023) et les productions, Mme [V] a été engagée à compter du 9 septembre 1982 en qualité d'agente de laboratoire par la société Laboratoires M & L (la société). 2. La salariée a été reconnue travailleuse handicapée par notification du 25 avril 2013, pour la période du 7 mars 2013 au 28 février 2018. A compter du 30 janvier 2017, elle a été en arrêt maladie. 3. Par lettre du 21 mars 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 2 mai 2017, la salariée a saisi le 19 septembre 2019 la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2023), M. [D] a été engagé par la société Optium groupe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009 en qualité d'ingénieur consultant, coefficient 150, position 2.3, avec le statut de cadre. 2. A la suite d'opérations de fusions de sociétés, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er avril 2018 à la société Onepoint, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2009. 3. Par un arrêté préfectoral publié le 6 avril 2018, le salarié a été désigné défenseur syndical de l'Union départementale CFE-CGC du Val d'Oise. Ce mandat a pris fin le 31 juillet 2020. 4. Par un arrêté préfectoral publié le 3 août 2020, il a, de nouveau, été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-15.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société ICTS France (la société) selon contrat à durée indéterminée avec effet au 14 avril 2003. 2. Le 28 juin 2012, elle a été élue déléguée du personnel. 3. Par lettre du 30 mars 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'inspecteur du travail ayant donné son autorisation le 25 mars 2016. Le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail le 1er septembre 2016. La salariée a alors sollicité sa réintégration. 4. Par lettre du 13 avril 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2016.

4519

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

La société Action France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activités toutes opérations relatives à la vente au détail de produits de supermarché. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2019, M. [N] a été engagé par la société Action France, en qualité d'employé de magasin, statut employé, niveau 2, à temps partiel, à compter du 3 juin 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen brut de 1 084,11 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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4520

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 28 août 2025, 25/00012

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 14 février 2025 ayant : condamné la société [1] à verser à M. [C] [F] la somme de 30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul outre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] aux dépens, débouté la société [1] de ses autres demandes, fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2038,67 € brut, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision le 14 mars 2025, Vu l'assignation du 24 mars 2025 délivrée par la société [1] à M. [C] [F] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Metz, reprise oralement à l'audience, par

Condamnation : 800 €Licenciement+4
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4521

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Mme [E] [S] a été contactée par MM. [K] [X] et [I] [R], exerçant respectivement en qualité d'architecte DPLG sous l'enseigne AGS-Pause Architecture pour le premier et en qualité d'architecte d'intérieur sous l'enseigne KB Design pour le second. Aux termes d'un courriel établi aux noms de MM. [X] et [R], Mme [S] a été informée le 7 octobre 2018 que les deux architectes n'entendaient pas avoir recours à ses services, au regard de ses compétences actuelles impliquant la nécessité de la former et de leur manque de disponibilité pour ce faire. Par courriel du 8 octobre 2018, Mme [S] a accusé réception du courriel des architectes et a exprimé son étonnement en ces termes': «'je suis extrêmement étonnée de votre décision, car vendredi soir 5 octobre,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4522

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/01299

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SAS Kawneer a embauché à compter du 1er mars 2021 M. [B] [K] en qualité de manager régional [Localité 5]-Est statut cadre, position 2 coefficient 100 avec application de la convention collective des cadres de la Métallurgie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 200 euros, outre une rémunération variable (prime de performance annuelle et bonus commercial sur accroissement du chiffre d'affaires) pour un temps de travail à temps complet (forfait de 218 jours). Par lettre datée du 2 novembre 2021, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté, étant en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4523

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 2003, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d'attachée commerciale. La société DNA fait partie du pôle d'activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d'un accord collectif entre d'une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L'ALSACE et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Madame [M] [D], née le 26 février 1966, a été engagée par la SAS Laboratoires SVM en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 1993. Elle a successivement occupé différents postes avant d'être nommée directrice générale adjointe le 1er janvier 2010, puis directrice générale le 1er octobre 2012. Madame [M] [D] affirme avoir occupé le poste de responsable d'unité de production à compter du 1er décembre 2012, ce que conteste l'employeur. Le 26 avril 2017 elle a été désignée en qualité de président-directeur général de la société, et a démissionné de ses fonctions à effet au 15 juin 2022. Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a

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