Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée5 août 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4525

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d'agence généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable. Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G]. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance. Par avenant en date du 10 avril 2017, Mme [J] a bénéficié d'une augmentation de la partie fixe de sa rémunération, correspondant à une intégration de la part variable. À compter du 19 octobre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4526

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

Mme [I] [F] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2017 en qualité d'employé du service expertise, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er janvier 2021, Mme [F] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4527

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476

Cour d'appel

Mme [R] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013 en qualité de téléprospectrice, catégorie employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er décembre 2015, Mme [H] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale.

LicenciementOrdonnance de jonction+6
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4528

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511

Cour d'appel

Mme [Z] [J] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2022 en qualité de superviseur, statut cadre, classe E de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. Le contrat de travail de Mme [J] a été rompu à la fin de la période d'essai le 18 novembre 2022. Par requête déposée au

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4529

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

M. [X] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2019 en qualité de téléopérateur, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. M. [Y] et la société SFAM ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 avril 2024.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4530

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006

Cour d'appel

Monsieur [C] [L] né le 25 janvier 1958, a été engagé par la SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] le 05 juin 1990 en qualité de directeur administratif et financier. Il a été placé en arrêt maladie simple du 17 mai 2018 au 07 août 2019, puis en arrêt maladie professionnel du 08 au 19 août 2019, et en arrêt maladie simple à nouveau à compter du 20 août 2019. Le médecin du travail a le 02 juillet 2020 rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise. La SAS Société d'exploitation des Etablissements [O] a contesté cet avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de Saverne, qui par ordonnance de référé du 22 septembre 2020 a ordonné une expertise.

Condamnation : 304 302 €Licenciement+17
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4531

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 24/04278

Cour d'appel

Madame [L] [K], née le 03 juin 1978 a été engagée par le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS «'l'accueil familial du Bas-Rhin'» (ci-après nommé GCSMS) en qualité d'accueillant en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un mois avec prise d'effet le 1er janvier 2022. Trois avenants ont été signés, et en dernier lieu Madame [L] [K] a été embauchée du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. À l'issue le contrat n'a pas été renouvelé.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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4532

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/01107

Cour d'appel

La société PROPLAST devenue la société Impact Opérations assure une activité de fabrication et de commercialisation d'emballages alimentaires, sous les enseignes NUTRIPACK, MECAPCK et ECOCUP. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Elle a engagé par contrat du 18 juin 2018 M. [C] [Y], né en 1976, en qualité de DRH groupe, statut cadre, coefficient 930. Il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2019 fixé au 15 novembre suivant. La lettre indique que M. [Y] est dispensé d'activité. Par lettre du 12 novembre 2019, l'employeur a informé le salarié d'une modification de la date de l'entretien déplacé au 18 novembre 2019. Par lettre du 21

Condamnation : 43 271 €Licenciement+12
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4533

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

La SAS SAICA PACK FRANCE a pour activité la fabrication de cartons ondulés. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective de la transformation des papiers, cartons et industries connexes. Elle a engagé M. [E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2. Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021. A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social.

Condamnation : 55 371 €Licenciement+15
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4534

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41). La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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4535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société de gastronomie et de confiserie par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011, en qualité de vendeuse affectée au magasin d'[Localité 6] Ouest. Son contrat de travail a été transféré le 4 mars 2014 à M. [E], puis en décembre 2018 à M. [R] en application de l'article L.1224-1 du code du travail. M. [R] a été gérant de décembre 2018 au 1er octobre 2020. L'entreprise employait plus de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Le salaire brut moyen s'élevait à 1 521,25 euros. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019. Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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4536

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Cour d'appel

Monsieur [P] [T] a été engagé par la société SHELLAC SUD à compter du 14 mars 2016 en qualité d'assistant marketing pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Ce contrat est régi par la convention collective nationale de la distribution cinématographique. Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport. Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019.

Condamnation : 22 425 €Licenciement+12
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