Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée10 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4537

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

La société Dubrown qui exploite un restaurant à [Localité 10] a embauché M. [F] en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 juin 2019. M. [F] soutient qu'il a en réalité travaillé dans l'entreprise dès le mois de juin 2018 sans qu'ait été établi un contrat de travail et sans que lui aient été remis des bulletins de salaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mars 2024, M. [F] notifiait à la société Dubrown la prise d'acte du contrat de travail. Il invoquait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires impayées depuis l'embauche, des retards dans le paiement de ses salaires et une dégradation de son état de santé consécutive aux manquements reprochés à l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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4538

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008

Cour d'appel

La Sasu BM logistique a été créé le 31 mars 2004. Mme [N] a été désignée présidente non associée. Elle a par ailleurs été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de directeur d'exploitation logistique. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 février 2020, l'assemblée générale de la société a pris acte de la démission de Mme [N] de son poste de présidente. Le 28 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail. Par lettre en date du 16 février 2021, par le biais de son conseil, Mme [N] a sollicité une résolution amiable du conflit.

Condamnation : 151 329 €Licenciement+18
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4539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria). Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010. Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA). M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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4540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank). Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement. Le 21 décembre 2016, la commission paritaire de la banque a émis l'avis suivant: « Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation recours prennent acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'un accord transactionnel ».

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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4541

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [V] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [V] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [V], condamné la société PRODEA à régler à M. [V] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 129,53 euros bruts au titre de 2022, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 112, 95 euros bruts au titre de 2022, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en

4542

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [J] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [J] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [J], condamné la société PRODEA à régler à M. [J] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 162,09 euros bruts au titre de 2022 et 1 611,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 216,20 euros bruts au titre de 2022 et 161,17 euros

4543

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [C] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [C] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [C], condamné la société PRODEA à régler à M. [C] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 499,58 euros bruts au titre de 2021, 4 937,29 euros au titre 2022 et 2 160,87 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 49,95 euros bruts au titre

4544

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [Y] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [Y], condamné la société PRODEA à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 928,25 euros bruts au titre de 2022 et 3 010,54 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 192,82 euros bruts au titre de 2022 et 301,05

4545

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [F] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [F] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [F], condamné la société PRODEA à régler à Mme [F] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 821,76 euros bruts au titre de 2022 et 846,25 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 182,17 euros bruts au titre de 2022 et 84,62 euros

4546

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [M] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [M], condamné la société PRODEA à régler à M. [M] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 463,12 euros bruts au titre de 2022 et 1 224,13 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 146,31 euros bruts au titre de 2022 et 122,41 euros

4547

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 041,43 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 204,14 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

4548

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [K] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [K] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [K], condamné la société PRODEA à régler à Mme [K] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 384,94 euros bruts au titre de 2021 et 3 086,59 euros bruts au titre de 2022, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 138,49 euros bruts au titre de 2021 et 308,65

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