Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4549

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M.

4550

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [A] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [A] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [A], condamné la société PRODEA à régler à M. [A] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 760,94 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 176,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

4551

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [E] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [E] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [E], condamné la société PRODEA à régler à M. [E] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 90,86 euros bruts au titre de 2021, 4 450,84 euros bruts au titre de l'année 2022 et 2 148,96 euros bruts au titre de l'année 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 9,

4552

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [U] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [U], condamné la société PRODEA à régler à M. [U] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 093,62 euros bruts au titre de 2022 et 1 831,07 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 109,36 euros bruts au titre de 2022 et 183,10 euros

4553

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [G] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [G] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [G], condamné la société PRODEA à régler à M. [G] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 341,87 euros bruts au titre de 2021, 5 046,24 euros bruts au titre de 2022 et 1 358,46 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 234,18 euros

4554

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [H] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [H] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [H], condamné la société PRODEA à régler à M. [H] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 659,37 euros bruts au titre de 2022 et 4 456,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 265,93 euros bruts au titre de 2022 et 445,67 euros bruts

4555

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 3 926,24 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 392,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

4556

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4 538,58 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 25-40.018

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Suspension du contrat de travail - Vaccination obligatoire - Vaccination liée à la crise sanitaire - Interruption du versement de la rémunération - Droit à la retraite - Droit à la santé - Articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 - Alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.533

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 26 décembre 2022), M. [X] a été engagé le 16 septembre 2020 par la société Horizon pro aux termes d'un contrat d'apprentissage de responsable marketing et commercial. 2. Le contrat de travail ayant pris fin le 16 septembre 2021, l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de frais professionnels et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), l'association Jenny Aubry a engagé Mme [J] en qualité d'assistante familiale par contrat de travail du 2 juin 2003. 2. Licenciée le 18 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et d'ordonner la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 2023), M. [F] a été engagé le 24 février 1997 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes terrain. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois d'août 2020. 3. Licencié pour faute le 8 avril 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen 4.

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