Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.533
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail ayant pris fin le 16 septembre 2021, l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de frais professionnels et de dommages-intérêts.
- Solution: Cassation.
- Moyen: L'apprenti fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
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- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de Réponse de la Cour.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 26 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Creil
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° S 24-16.533 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.533 contre le jugement rendu le 26 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Creil (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Horizon pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 26 décembre 2022), M. [X] a été engagé le 16 septembre 2020 par la société Horizon pro aux termes d'un contrat d'apprentissage de responsable marketing et commercial. 2.
Le contrat de travail ayant pris fin le 16 septembre 2021, l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de frais professionnels et de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
L'apprenti fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors « que, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et de septembre 2021 et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a considéré que l'intéressé ne produisait pas le document délivré par la caisse d'assurance maladie qui verse directement au salarié une indemnité journalière de maladie ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il relevait qu'il avait été en arrêt maladie seulement du 11 juin au 31 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5.
Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. 6.
Pour débouter l'apprenti de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2021, le jugement relève que celui-ci a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021 et retient qu'il aurait dû fournir le relevé des sommes versées à titre d'indemnités journalières par la caisse d'assurance maladie ou tout autre permettant au conseil de prud'hommes d'apprécier le caractère fondé de la demande et de déterminer si le nécessaire avait été fait par l'employeur pour assurer la mise en oeuvre de l'indemnisation par l'assurance maladie, ce document ne figurant pas parmi les pièces produites par l'apprenti. 7.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.533
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00741
Résumé source
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 26 décembre 2022), M. [X] a été engagé le 16 septembre 2020 par la société Horizon pro aux termes d'un contrat d'apprentissage de responsable marketing et commercial. 2. Le contrat de travail ayant pris fin le 16 septembre 2021, l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de frais professionnels et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'apprenti fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de…