Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 101
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 101 décisions
433

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/02723

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [T] [K] épouse [R] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE en date du 25 Juillet 2025 dans un litige l'opposant à [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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434

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/03539

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [A] [N] [V] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 12 Novembre 2025 dans un litige l'opposant à S.A.R.L. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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435

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/03854

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE en date du 24 Novembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [V] [Z], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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436

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/03774

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [N] [X] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 27 Novembre 2025 dans un litige l'opposant à Association ASSOCIATION [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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437

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/03591

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 20 Novembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [Z], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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438

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 septembre 2026, 25/03552

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [M] [X] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 26 Juin 2025 dans un litige l'opposant à S.A.S. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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439

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 septembre 2026, 25/03297

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'auxiliaire, M. [A] [I] a été engagé par La Poste à compter du 25 juin 1984. Plusieurs contrat de travail à durée déterminée se sont succédés jusqu'au 1er octobre 1989, date à laquelle M. [I] a été engagé en contrat à durée indéterminé à temps partiel en qualité d'auxiliaire de bureau sur la commune de [Localité 5]. À compter du 25 juillet 2000, M. [I] a été embauché à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires sur le même poste puis, le 2 février 2001, rattaché au centre de courrier de la commune de [Localité 6] (09). Le 11 juillet 2014, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix en vue notamment de la requalification de son contrat de travail pour les années 1984 à 1989.

Montant détecté : 6 058 €Contrat de travail+3
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440

Cour d'appel de Caen, Référés, 15 septembre 2026, 26/00031

Cour d'appel

Un contrat de partenariat commercial a été signé le 21 juillet 2023 entre la société [3], représentée par son PDG M. [Y] [K], et M. [M] [D]. Le 31 juillet 2023, M. [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la SAS [2] ( CSE) représentée par son président, M. [Y] [K]. Le 1er septembre 2023, M. [D] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la société [3], représentée par son Président directeur général M. [Y] [K]. Le 10 novembre 2023, la société [3] a notifié à M. [D] la fin de sa période d'essai. Le 13 décembre 2023, Pôle Emploi a édité une attestation mentionnant que M. [D] avait démissionné de la société [2] ( CSE).

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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441

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01122

Cour d'appel

1. M. [X] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société par actions simplifiée [7] [G], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. 2. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021, par une lettre du 16 juin 2021. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, par une lettre du 8 juillet 2021. A la date du licenciement, la société [7] [G] occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 18 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Montant détecté : 173 368 €Licenciement+12
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442

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 25/05533

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [W] [V] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] (ci-après société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1988. 2- Mme [V] a été placée en arrêt de travail compter du 8 janvier 2019. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. 3- Par lettre recommandée du 21 mai 2019, la société [2] a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle. 4- Par requête reçue le 25 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 5 juillet 2022, a : - condamné la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à

Montant détecté : 67 952 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01973

Cour d'appel

Mme [N] [V] a été embauchée en qualité de directrice adjointe, responsable export, statut cadre, niveau 9 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, par la SNC [1], spécialisée dans la production de boissons alcooliques distillées, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2015, à effet au 3 septembre 2015. Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Le 31 mai 2017, il a été signé un avenant portant sur la part variable de la rémunération dont la durée était fixée à un an. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs suspensions pour maladie.

Montant détecté : 110 752 €Licenciement+19
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444

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01994

Cour d'appel

M. [P] [N] [Z] a été engagé en qualité de directeur général du Club français du vin, filiale de vente par correspondance du groupe [2], à compter du 1er juillet 2016. M. [N] [Z] a ensuite été embauché en qualité de directeur général de l'activité de négoce en vin [H] [X] à compter du 1er janvier 2019 sans contrat écrit par la SAS [O] [M], filiale du groupe [3] spécialisée dans le négoce et la commercialisation de vins et spiritueux. La convention collective applicable était celle nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Le 15 octobre 2021, M. [N] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 7 novembre 2021. Par lettre datée du 5 novembre 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, M.

Montant détecté : 136 087 €Licenciement+16
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