Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée4 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3289

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00343

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 3 janvier 2000, Mme [J] [P] a été engagée par la société [2], devenue la société [3], puis en dernier la société [4], en qualité d'employée de bureau, à raison de 17,5 heures par semaine. Par un premier avenant en date du 1er septembre 2000, la durée de travail de Mme [J] [P] a été portée à 24 heures par semaine, puis à temps complet selon un deuxième avenant en date du 19 mars 2001. Aux termes d'un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d'attachée commerciale en remplacement de l'une de ses collègues de travail en congés maternité. Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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3290

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00723

Cour d'appel

Mme [E] [Q] a été engagée initialement par l'Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, en qualité d'aide-soignante (coefficient 351). Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 16 septembre 2011, Mme [E] [Q] a été engagée par l'Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) au même poste d'aide-soignante. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 2 juillet 2019, Mme [E] [Q] a été affectée à l'hôpital de [Localité 4] de [Localité 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, Mme [E] [Q] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de deux jours avec retenue de salaire. Cette sanction a été exécutée du 12 au 13 mai 2022 inclus.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3291

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00904

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable à la relation de travail. Le 26 janvier 2017, M. [C] a été victime d'un accident de travail, ayant été agressé au cours de l'exercice de ses fonctions par deux individus qui ont tenté d'entrer dans son autobus sans titre de transport. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date. Par courrier du 14 mai 2019, la société [1] a demandé au salarié de restituer, de manière temporaire, l'ensemble du matériel mis à sa disposition, en l'occurrence le fonds de caisse avec le solde du « DAC », le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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3292

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2014, M. [L] [G] a été engagé par la société [1], en qualité de man'uvre maçon (statut ouvrier d'exécution- niveau 1 ' position coefficient 150). Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, M. [C] [G] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, lui reprochant de ne pas lui avoir payé son salaire des mois d'octobre et novembre 2022. Suivant ordonnance

Condamnation : 16 843 €Licenciement+11
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3293

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01380

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel limite la saisine de la présente cour aux chefs de jugement qui ont débouté M. [C] [W] de ses demandes visant à obtenir le paiement : - des indemnités de déplacements, - des heures supplémentaires, - d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - et en ce qu'il a jugé que l'indemnité de préavis devait être versée en déduction de l'indemnité de précarité. Dès lors les demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas dévolues à la cour qui ne les examinera donc pas.

Condamnation : 2 561 €Licenciement+14
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3294

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01492

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Les dispositions du jugement en ce qu'elles : Met hors de cause l'AGS [6] de [Localité 5] et donne acte à l'AGS [11][Localité 6] de son intervention volontaire. Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19/ 12/2019 produit l'effet d'un licenciement nul. Fixe les créances du salarié à 1'égard de la société en liquidation judiciaire et les déclare opposables au [7] dans les limites légales de leurs garanties pour les sommes de : - 4246,76€ bruts à titre d`indemnités compensatrices de préavis en application des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du Travail - 424,67 € bruts à titre d'incidence congés payés y afférents ;

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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3295

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01495

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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3296

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01496

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3297

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2025, M. [V] [R] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye du 7 juillet 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2026 par le Rpva, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - prononcer la radiation du rôle de la présente affaire faute pour M. [R] d'avoir exécuté à titre provisoire le jugement attaqué en ce qu'il le condamne à lui verser la somme de 8 875 euros au titre du préavis non exécuté ; - condamner M. [R] : * aux entiers dépens ; * à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3299

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, l'employeur a proposé à Mme [V] un poste d'assistant ménager à temps partiel dans un autre établissement, que la salariée a refusé le 30 octobre 2018, l'estimant non compatible avec son état de santé. Après avoir réitéré sa proposition par lettre du 07 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser et par lettre recommandée du 11 janvier 2019, l'a licenciée pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 25 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.

Condamnation : 5 098 €Licenciement+14
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3300

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements. Par requête du 3 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire qu'en l'état d'un harcèlement moral, la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge que Mme [U] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1]. Dit e juge que la société n'a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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