Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée29 avril 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3301

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 29 avril 2026, 26/00009

Cour d'appel

Madame [M] [X] a été engagée par la société anonyme [2] par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 1995 en qualité d'employée libre-service-caissière. Son contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée [1] à la suite de la liquidation judiciaire de la société [2]. Madame [M] [X] a été licenciée pour inaptitude en février 2024. Par requête du 20 juin 2024, Madame [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale. Par jugement du 28 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la société [1] à verser à Madame [X] : *la somme de 1 731,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *la somme de 30 000 euros

3302

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 avril 2026, 24/02608

Cour d'appel

[C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois. [C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'. Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail

Condamnation : 1 050 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
3303

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134

Cour d'appel

par courrier du 14 janvier 2022 la SARL [1] invitait le salarié à reprendre son poste à compter du 19 avril 2022. Elle lui a par ailleurs payé le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire. Par courrier du 25 mai 2022 Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la dégradation importante de ses conditions de travail depuis son élection au CSE et sa désignation en tant que délégué syndical. Le 28 octobre 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar afin de faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et obtenir diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, ou violation du statut protecteur. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
Enregistrer Lire
3304

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 avril 2026, 24/04443

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d'assistante commerciale par la société [1]. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 mars 2017, cette société a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 3 mai 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SCP [C]-[2] désignée en qualité de liquidateur. Mme [H] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant. Elle a signé, le 18 août 2017, son reçu pour solde de tout compte, en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun document reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnité joint à ce document.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3305

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 23/03693

Cour d'appel

Madame [X] [A] née le 1er juillet 1962 a été engagée par la [2] le 1er juillet 1978 en qualité d'agent de service hospitalier (ASH). Elle a occupé ces fonctions au sein de la clinique [Localité 3], puis de la clinique [Localité 4] appartenant au groupe hospitalier [Localité 5] géré par la Fondation [Localité 6]. Madame [X] [A] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 19 août 2011 suite à une tendinopathie de l'épaule gauche, puis à compter du 12 mai 2015 suite à une tendinopathie de l'épaule droite. Elle s'est trouvée en arrêt maladie professionnel suite à la dernière rechute de septembre 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM. À compter du 1er décembre 2020 elle a été placée en arrêt maladie simple.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
3306

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre le 23 février 2022, la SAS [4] a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 1er mars 2022. M. [L] [T] a bénéficié d'un congé paternité du 3 mars au 3 avril 2022. Par courrier remis en main propre le 8 avril 2022, la SAS [4] a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé en date du 10 avril 2022 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 avril 2022, l'employeur a notifié à M. [L] [T] son licenciement pour faute grave. Par courrier recommandé daté du 5 mai 2022, M. [L] [T] a contesté les motifs de son licenciement. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2022, M.

Condamnation : 21 961 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3307

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 avril 2026, 23/03006

Cour d'appel

La société [1] est une entreprise qui développe et déploie des solutions informatiques destinées aux entreprises. Le 1er février 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, cette société embauchait Monsieur [A] [O] en qualité d'assistant support client logiciel, selon un salaire mensuel de 1660 euros bruts, outre une prime de 13ème mois. Ce salarié, le 7 octobre 2020, était placé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail était systématiquement reconduit jusqu'au 11 décembre 2020. Cependant, le 26 octobre 2020, ce salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Suivant lettre du 9 novembre 2020, et en suite de cette convocation, il était licencié pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3308

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573

Cour d'appel

Monsieur [H] [P], engagé initialement par une société du groupe [4], la société [5], a conclu le 28 février 2019 un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux avec une société du même groupe, la SA [3], avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2000. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 mai 2022, homologuée par la [6] le 24 juin 2022. M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander l'annulation de cette rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, arguant qu'il avait été victime de harcèlement moral et de violences morales.

Condamnation : 56 277 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3309

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

[S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d'ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d'objectifs. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021. Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l'a débouté de ses demandes. Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3310

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 avril 2026, 23/02239

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité l'exploitation d'un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance, et d'expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortune mobilières et immobilières. Elle emploie plus de 50 salariés. Le 29 août 2018, la société GIE [2] a été absorbée par la société [3] et cette fusion a contribué à la création de la société [1]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2016, Mme [I] a été engagée par la société GIE [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de Directrice des Ressources humaines, statut cadre, classe H, à compter du 2 janvier 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
3311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04817

Cour d'appel

Le 20 juillet 2023, M. [A] [Z] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 1er janvier 1997 sous astreinte par jour de retard, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 1er janvier 1997 jusqu'au mois d'avril 2021 inclus et depuis le mois de novembre 2022, ainsi que condamner M. [F] [T] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 578, 39 euros ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.