Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée15 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat. A la suite de la création de la société [2]-[1], société d'avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001. Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions. Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques. Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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3314

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 par la société [2] [1] en qualité de Chef de Rayon stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de la nature des fonctions occupées le contrat omportait une onvention de forfait-heure. Affecté au rayon Boulangerie-pâtisserie, en contrepartie de ses fonctions, la rémunération de base du salarié était fixée à la somme de 2.665.00 euros brut mensuels. Salarié protégé, Monsieur [M] estime s'être pleinement investi dans son travail. Mais s'est pourtant retrouvé affecté au rayon marée de l'établissement de grande distribution sans saisine préalable de l'Inspecteur du travail. Avant d'être soumis à un ultimatum le 2 octobre 2020 aux termes duquel soit il consentait à une rupture conventionnelle, soit il était licencié.

LicenciementDiscipline / sanctions+16
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3315

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€. Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle a été nommée conseiller prud'hommes par arrêté du 30 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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3316

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 avril 2026, 23/03471

Cour d'appel

Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne. Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros. La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé

Condamnation : 29 028 €Résiliation judiciaire+6
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3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437

Cour de cassation

En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de médecin régional par la société Roche à compter du 28 avril 2008. 2. Le 10 juillet 2018, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique a été conclue entre les parties. La salariée a bénéficié à compter 1er août 2018 d'un congé de reclassement qui a pris fin le 31 octobre 2019. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une somme au titre de la participation pour l'année 2019 en application de l'accord de participation du 28 mars 2003. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était en droit de réclamer la part de participation aux résultats de

Licenciement économique / PSECassation+4
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3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 juin 2024) et les productions, la société France télévisions (la société) a engagé M. [X] en qualité de chef monteur et journaliste, pour des reportages effectués en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal, selon contrat de travail soumis par les parties à la loi sénégalaise. 2. Le 27 mai 2016, le salarié a été informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 1] de la société était fermé et, le 14 août 2017, il a été licencié pour motif économique par lettre signée par le directeur des ressources humaines de la société. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018 de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.226

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de conseillère sociale par la société Coopération et famille du logement francilien aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat le 8 septembre 2014. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale sur le site de [Localité 1]. 2. Le 26 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 25 septembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d'assistante de formation le 5 avril 2011 par l'association Te P No Te'ite (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule. 2. Elle a adressé à l'employeur une lettre de démission le 31 janvier 2022, puis une lettre de rétractation le 14 février 2022 avec demande de réintégration, refusée par l'employeur. 3. Soutenant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail.

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-11.681

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller prévoyance consultant en protection sociale par la société Allianz IARD (la société), selon contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2010. Il a été promu conseiller protection sociale expert par avenant du 27 mars 2014. 2. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2014 et élu délégué du personnel courant janvier 2015 avant d'être de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2015. 4.

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Fiducial d'intervention et de prévention selon contrat à durée indéterminée avec effet au 30 juin 2006. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie. 2. A partir du mois de mars 2014, il a été désigné délégué syndical. 3. Le 1er avril 2018, la société Fiducial private security est venue aux droits de la société Fiducial d'intervention et de prévention, par l'effet d'une fusion. 4. Le 16 juillet 2018, la société Fiducial private security a décidé d'affecter le salarié à un nouveau site. 5. Le 10 octobre 2018, invoquant une discrimination syndicale, une violation de

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