Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée14 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02334

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [A], né en 1963, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er février 1988 en qualité d'acheteur. En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions d'acheteur, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre. M. [A] revendique en vertu de son statut assimilé cadre les droits reconnus aux cadres issus de la conventions collective des ingénieurs et cadres de la

Condamnation : 39 386 €Licenciement+8
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3326

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02336

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [I], né en 1964, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1988 au 31 mai 1988 en qualité de responsable planification et suivi d'affaires. A compter du 31 mai 1988, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions responsable planification et suivi d'affaires, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de de la métallurgie de l'Yonne était applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 était applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre.

Condamnation : 42 708 €Licenciement+8
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3327

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 avril 2026, 22/07799

Cour d'appel

Mme [Y] a été initialement engagée à compter du 1er mars 2005 par M. [R] au sein d'un fonds de commerce de débits de boissons de quatrième catégorie, local PMU exploité au [Adresse 3] à [Localité 2] en qualité d'employée de [1]. Consécutivement à la cession du fonds de commerce, le contrat de travail était transféré à compter du 2 janvier 2015 au sein de l'entreprise individuelle de Mme [L] épouse [A] moyennant une rémunération mensuelle brute de 1445,40 euros sur la base du SMIC horaire pour 35 heures de travail par semaine. Le 30 novembre 2019, la salariée se voyait remettre ses documents sociaux de fin de contrat sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement. Par requête du 25 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 2 006 €Licenciement+6
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3328

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 10 avril 2026, 25/09964

Cour d'appel

Mme [F] [L] a été embauchée le 13 janvier 2020 par Mme [C] [D] épouse [T] en qualité d'assistante maternelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme [D] a informé verbalement Mme [L] de la fin du contrat de travail au mois de septembre 2020 à la rentrée scolaire, sans respecter aucun formalisme particulier. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités. Par ordonnance du 5 février 2021, le conseil des prud'hommes de Draguignan a condamné Mme [D] à payer à Mme [L] la somme de 2.346,63 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que diverses indemnités, et à lui communiquer ses bulletins de

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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3329

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

il résulte qu'il pouvait à tout le moins jusqu'au 10 novembre 2020 engager une action en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral allégué et dans ce même délai de cinq ans engager une action en nullité du licenciement en arguant de ce que le harcèlement moral avait causé l'inaptitude médicalement reconnue. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant jugé irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité du licenciement et de déclarer celle-ci recevable. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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3330

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 avril 2026, 24/01269

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries (fenêtres, portes) en PVC, aluminium et bois. Elle exploite plusieurs magasins dont un dans le Loiret à [Localité 4]. Elle a engagé Mme [S] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2012, en qualité de technico-commerciale. Le 29 janvier 2020, Mme [S] [T] a été victime d'un accident de la route avec le véhicule de service confié par la société. Mme [S] [T] a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 15 février 2020 puis de nouveau à compter du 3 mars jusqu'au 29 avril 2020. L'ensemble du personnel de l'entreprise a été placé en chômage partiel en raison de la crise sanitaire du Covid-19 du 17 mars 2020 au 16 mai suivant, date à laquelle Mme [S] [T] a repris le travail.

Condamnation : 3 755 €Licenciement+13
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3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.408

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Rabat d'arrêt partiel Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° S 24-19.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1070 F-D prononcé le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° S 24-19.408, cassant partiellement l'arrêt rendu le 25 juin 2024, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) dans le litige opposant : - l'Institut supérieur de gestion, dont le siège est [Adresse 1], à 1°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3].

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.409

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 avril 2026 Rabat d'arrêt partiel Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° T 24-19.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1071 F-D prononcé le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° T 24-19.409, cassant partiellement l'arrêt rendu le 25 juin 2024, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11) dans le litige opposant : - l'Institut supérieur de gestion, dont le siège est [Adresse 1], à 1° / M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-10.823

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 2023 et 21 décembre 2023) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité d'agent d'escale le 1er août 1976 par la société Aéroports de Paris et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable communication, statut cadre supérieur. 3. Le 20 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé pendant un an et dix mois. 4. Le 16 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Le 28 janvier 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur le pourvoi incident n° K 24-10.823, qui est préalable Enoncé du moyen 6. La

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-12.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.499), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de « green keeper » (jardinier chef), statut cadre. 2. Après avoir fait l'objet d'un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d'une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.867

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2023), Mme [W] et M. [N] ont été condamnés à délivrer à Mme [M] des bulletins de salaire pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sous astreinte, par jugement du 10 novembre 2022. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en liquidation de l'astreinte à défaut de délivrance des bulletins de salaire conformes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement d'annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021,

Salaire / rémunérationCassation+2
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3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-13.916

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.930), M. [W] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family (la société), en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vue d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film, et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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