Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3277

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

M. [U] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée [A] [2] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 01 juillet 2016, en qualité de responsable achats transport, statut cadre. La société [A] [2] est un métallurgiste spécialiste des matériaux métalliques haute performance, aciers à hautes performances, superalliages, titane et aluminium, destinés à des applications industrielles de pointe, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, de l'énergie et de la défense. M. [U] [B] travaillait depuis le 1er juillet 2013 au sein du groupe [3], qui possède la Société [A] [1]. Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 7878 euros brut mensuels.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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3278

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 25/02965

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnel (SASU) [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 01 septembre 2024 en vue de l'obtention d'un BTS commerce international, avec une date de fin prévue le 31 août 2025, l'employeur se prévalant d'une période sous convention de stage antérieure du 19 au 30 août 2024. Par courrier du 18 octobre 2024, M. [H] a démissionné de ses fonctions. Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé : Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; A titre principal, Reconnaître qu'il a travaillé dès le 19 août 2024 sans signer de contrat de travail ; Fixer son salaire brut à la somme de 1788,48 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance+6
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3279

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00017

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [M] [J] a été engagé à compter du 9 janvier 2001 par la société [1] ([2]) en qualité de chauffeur cariste selon un contrat à durée déterminée. Il a par la suite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée : -en qualité de chef d'équipe sécurité à compter du 1er mai 2001, -en qualité de responsable sécurité à compter du 1er septembre 2001, -en qualité de manager prévention des risques depuis le 1er octobre 2014. Par lettre remise en main propre contre émargement en date du 24 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [M] [J] à un entretien préalable pour une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 12 octobre 2021, la société [2] a notifié au salarié par lettre recommandée son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3280

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00019

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [T] [Y] a été engagé à compter du 14 février 2000 par l'association [1] située [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité d'agent d'entretien et de gardien. Un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2005. M. [Y] a remis une lettre de démission le 12 août 2020. Par requête en date du 12 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil des prud'hommes a : « -dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S] [Y] est injustifié et qu'elle

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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3281

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Cour d'appel

M. [G] [Y] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2019, en qualité de directeur de boutique, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Par avenant du 9 juillet 2020, il a été affecté à la boutique [2]. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 4 février 2021, M. [Y] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2021, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Par lettre du 24 février 2021 intitulée ' notification de licenciement pour faute grave ', il a été licencié. Considérant notamment que son licenciement était abusif, M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+14
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3282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09740

Cour d'appel

Mme [T] [N] a été engagée par la société [2], dénommée ensuite [1], (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2005 en qualité de responsable commerciale, cadre position II, ce à compter du 11 avril. Par avenant du 17 octobre 2013, Mme [N] a été nommée en qualité de manager d'unité, cadre position II, coefficient 130 ; par avenant du 13 avril 2017, elle a été nommée en qualité de directrice régionale Ile de France. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [N

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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3283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/00972

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [K], née en 1954, a été engagée par la SARL Services à la maison, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 janvier 2019 puis à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail garantie de 86 heures, à compter du 02 septembre 2019, en qualité d'aide à domicile. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Par lettre datée du 26 octobre 2020 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2020 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre 2020, son employeur lui reprochant : - de ne pas s'être présentée

Condamnation : 3 003 €Licenciement+10
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3284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324

Cour d'appel

M. [O] [E], né en 1977, a été engagé par la SASU [1] suivant un contrat à durée indéterminée signé le 2 janvier 2019 en qualité de « directeur artistique image / étalonneur senior », statut cadre, catégorie 8. Le salarié a néanmoins travaillé pour la société dès le mois de mars 2018, son salaire relatif à la période du 1er mars au 31 mars 2018 lui ayant été payé en septembre 2020. La durée de travail de M. [E] était soumise à une convention de forfait-jours de 218 jours annuels. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit

Condamnation : 56 600 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [L] [V], née en 1964, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2008 en qualité de secrétaire d'exploitation, statut agent de maitrise. Au dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de Responsable TS et vitrerie, statut cadre, niveau Ca, échelon 2. Mme [V] soutient qu'elle bénéficiait à l'occasion de son embauche d'une reprise d'ancienneté au 24 octobre 1990. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] a alerté son employeur au sujet du comportement inadapté de son directeur, M. [

Condamnation : 42 223 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298

Cour d'appel

M. [V] [C], né en 1992, a été engagé par la EURL [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée déterminée du 21 juillet 2017 au 20 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 08 janvier 2018, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à l'écrit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ' ouvriers, région parisienne. Du 06 août au 20 septembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail. Par courriel du 30 septembre 2020 la société [1] a indiqué à M. [C

Condamnation : 17 612 €Licenciement+9
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3287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163

Cour d'appel

M. [H] [G] a été engagé par la société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004 en qualité d'agent cynophile. Ce contrat de travail a été transféré à la société [R] gardiennage devenue [R] [3] le 15 septembre 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société [R] [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, la société lui a rappelé que sa carte professionnelle expirait le 21 juillet.

Condamnation : 549 €Licenciement+12
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3288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/04836

Cour d'appel

Par jugement du 04 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation et a désigné la société [2], prise en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [4] [Y] [Z], prise en la personne de M. [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi par M. [L] d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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