Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents :

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2966

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00169

Cour d'appel

1. Mme [A] [Y] a été embauchée par la société [3] (devenue [4]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé le 17 août 2014 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 11 août 2014. 3.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2967

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00172

Cour d'appel

1. Mme [K] [J] a été embauchée par la société [2] (devenue [1]) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l'année le 18 février 2016 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [3], la société [4], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 1er mars 2014. 3. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel aménagé avec la société [1] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2968

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00192

Cour d'appel

Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [C] [A] (le salarié) a: - Requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, - Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [3] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes: - 687,27€ au titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2021, - 68,73€ au titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2021, -1627,50€ au titre de salaire du mois de Janvier 2022, - 162,75€ au titre de congés payés pour le mois de Janvier 2022. - 39€ au titre des indemnités de paniers du mois de Janvier 2022.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00193

Cour d'appel

Par jugement en date du 15 Janvier 2026 le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M. [M] (le salarié), a: - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.747,20€. - Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à versera Monsieur [M] [V] les sommes suivantes; ' 8.736,00 € au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance, pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois), ' 1.747,20 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, ' 1.747,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 174.72 € au titre des congés payés y afférents, ' 5.241,60 € à titre de dommages et

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2970

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Cour d'appel

M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel. Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie. Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'

Condamnation : 12 319 €Licenciement+13
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2971

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Cour d'appel

M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat. Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M.

Condamnation : 16 985 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la revalorisation de salaire et de classification : Pour rejeter la demande de

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Cour d'appel

Le 1er mars 2010, M. [P] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], en qualité d'employé polyvalent. Le 15 novembre 2012, le salarié a été promu chef de magasin, statut agent de maîtrise, sur le magasin de [Localité 3], puis par avenant du 24 mai 2018, il a été transféré sur le magasin de [Localité 4] pour exercer les mêmes fonctions. Le 18 octobre 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied. Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lequel s'est déroulé le 29 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, ce dernier a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2021, M.

Condamnation : 17 960 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Cour d'appel

La société [1] est un bureau d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages géotechniques et l'étude des interactions sol structure. M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d'être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise. Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4]. Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5]. Le salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2976

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02604

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les services et l'ingénierie informatique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2018, M. [T] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien de support applicatif, position 1.4.1, coefficient 240, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er octobre 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de technicien de support applicatif.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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