Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
2857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 par la société [2] en qualité de directeur du contrôle de gestion, statut cadre. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société [2] employait plus de onze salariés. Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat. La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021.

Condamnation : 3 209 €Licenciement+19
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2858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342

Cour d'appel

M. [P] a engagé Mme [I] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'aide ménagère. Mme [I] travaillait auprès de trois employeurs particuliers. Le 15 mars 2018, Mme [I] a été victime d'un accident de travail, chez un autre employeur que M. [P], et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018. Mme [I] a été arrêtée à compter du 9 septembre 2019 pour une rechute de l'accident du travail. Le 5 décembre 2019, M. [P] a remis à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture du contrat de travail. Le 30 octobre 2020 Mme [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris. Le 16 août

Condamnation : 6 135 €Licenciement+13
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2859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. Après renouvellement du contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2018 a été signé, pour des fonctions de magasinier, niveau 1 de la convention collective. Mme [L] a démissionné le 31 mai 2019. Le 14 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 27 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la Société [2] à

Condamnation : 855 €Contrat de travail+6
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2860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136

Cour d'appel

La société [1], filiale d'action logement, est un opérateur du logement social. Suivant contrat d'adaptation à un emploi d'une durée déterminée de 6 mois en date du 15 novembre 1993, M. [Z] [C] a été engagé par la société d'HLM [3] en qualité de comptable, catégorie employé, coefficient E3. Le 2 mai 1994, M. [C] a été engagé suivant contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. A compter du 1er novembre 1994, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. M. [C] occupait le poste d'assistant au contrôle de gestion, agent administratif principal, catégorie agent de maîtrise, coefficient M1 moyennant un salaire mensuel brut de 12 730 francs, avec prime d'ancienneté et avantage en nature. M. [C] a été promu à différents postes tout au long de sa carrière.

Condamnation : 207 281 €Licenciement+12
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2861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

La société [1] a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de rédacteur en chef. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [R] a été élu délégué du personnel le 1er décembre 2011. M. [R] a été élu au CHSCT le 22 mai 2018. M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018. M. [R] a été désigné comme représentant syndical au CSE de l'entreprise le 19 mars 2019. Le 28 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, invoquant un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination syndicale. Le 27 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.

Condamnation : 273 431 €Licenciement+29
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2862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/09514

Cour d'appel

Par courrier du 30 septembre 2021, M. [R] a contesté sa nouvelle affectation. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 octobre 2021 aux fins de voir notamment annuler sa mutation disciplinaire, ordonner sa réintégration au sein du site d'Orly et condamner la Société [A] [3] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a : - ordonné à la société [A] [3] de remettre à M. [S] [R] sa fiche de poste sans astreinte, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - condamné la société [A] [3] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+8
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2863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 mai 2017, Mme [Y] [E] a été embauchée par la société [2] ( dénommée actuellement [1]), spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'emballage à usage unique pour la restauration, en qualité de gestionnaire base de données, statut employé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [E] était en moyenne de 2 250 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 3 juin 2020, Mme [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant. Le 12 juin 2020, Mme [E] s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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2864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001. Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 septembre 2021, M.

Condamnation : 2 285 €Licenciement+15
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2865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264

Cour d'appel

M. [E] [U] a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de voyageurs, en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus), selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 26 avril 2011. L'agent était soumis au statut du personnel de la [2]. La [2] compte plus de 11 salariés. Victime d'un accident de travail le 4 juin 2016, l'agent a été placé en arrêt de travail jusqu'en mars 2017. Le 13 juillet 2017, il a été déclaré inapte provisoire suite à l'accident précité avec les préconisations suivantes : « service d'après-midi, à revoir fin juillet 2017 ; Pas de conduite de véhicule ». Il a été placé à nouveau en arrêt de travail du 6 au 22 novembre 2017, prolongé jusqu'au 6 décembre suivant.

Condamnation : 270 123 €Licenciement+13
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2866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/00010

Cour d'appel

La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part. La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros. M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G]. Selon acte du même jour, M.

Condamnation : 16 608 €Licenciement+9
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2867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03470

Cour d'appel

Mme [X] [B]-[O] a été engagée par l'Association centre médico dentaire Glacière le 18 novembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel pour une durée de 9 heures par semaine, en qualité de «'Chirurgien-Dentiste'» salariée avec une période d'essai de 4 mois. La relation contractuelle n'était régie par aucun accord conventionnel. Par lettre du 12 février 2021, l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet au 28'février'2021. Le 18 août 2021, Mme [X] [B]-[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement': - À faire requalifier le contrat de travail en contrat à temps partiel de 24 heures par semaine'; - À faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes': .

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03501

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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