Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
2869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens, ci-après la [2], a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004 en qualité d'élève machiniste-receveur. En dernier lieu, Monsieur [N] occupait le poste de machiniste-receveur, grade BC3, échelon 7 au centre bus de [Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la [2]. La [2] occupe à titre habituel au moins onze salariés. Le 10 avril 2014, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 3 septembre 2014, la [2] a adressé un avertissement à M. [N].

Condamnation : 21 675 €Licenciement+17
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2870

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02403

Cour d'appel

M. [R] [F] a été embauché le 2 mai 2022 par la société [1] en qualité de chargé d'affaires - responsable commercial, statut cadre position 3-2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la publicité. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable pour la même durée et comportait une clause de non-concurrence. Par avenant du 29 juin 2022, la société [1] a renouvelé la période d'essai pour une période de 2 mois, soit jusqu'au 2 septembre 2022. Le 1er septembre 2022, la société [1] a rompu la période d'essai. Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne de la contestation de cette rupture et de diverses demandes en paiement. Par

2871

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02406

Cour d'appel

M. [I] [R] a été embauché par la SAS [1] le 15 janvier 1996 en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée. En mai 2019, M. [R] a été victime d'un infarctus et d'un AVC. Le 22 février 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail et que le poste de préparateur de commandes proposé sur les horaires de journée convenait. Le 3 mai 2021, M. [R] a été déclaré apte au poste de chauffeur. Le 26 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 août suivant. Le salarié est parti en congés payés du 29 juillet au 22 août 2022. Le 26 août 2022, M. [R] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2022, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2872

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

Par lettre adressée le 5 février 2021, la société SAS [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave au motif de méthodes de management pressantes et oppressantes, comportement inadapté et indigne, prise de positions commerciales dangereuses et contraires aux méthodes de travail et méthodes commerciales douteuses. Le 9 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité de licenciement conventionnelle : 1 354,17 € - Indemnité compensatrice de préavis : 16 250,01 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 236,20 € - Dommages et intérêts (syndrome anxiété et malveillance) : 16 250,01 € - Salaires pour la période du 7 janvier au 5 février 2021 : 8 646,64 € - Congés

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2873

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d'une relation commerciale entre eux. Ces conditions n'ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l'accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n'a pu être conclu avant cette date. C'est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n'a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d'une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.

Condamnation : 15 760 €Licenciement+17
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2874

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde. Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir : - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros - Conges payés afférents : 1 805,94 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros - Congés payés afférents : 3 207,97 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros - Congés payés afférents : 4 086,68 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros - Congés payés

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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2875

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 13 mai 2026, 26/00028

Cour d'appel

M. [S] [J] [G] [F] [U] a été embauché par la société de droit portugais [2], par contrat de travail de droit portugais à durée déterminée du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, en qualité de monteur en isolation thermique et acoustique pour être détaché en France. Le contrat de travail a été reconduit jusqu'au 2 janvier 2025, M. [J] [G] [Q] exerçant les fonctions de chef d'équipe. M. [J] [G] [Q] a sollicité le rappel de salaires auprès de son employeur sur le fondement de la rémunération égale entre les travailleurs détachés et les travailleurs locaux, ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes du Havre de différentes demandes. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a condamné la société [2] à payer à M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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2876

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962. Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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2877

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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2878

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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2879

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/01709

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [N] [G] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE en date du 20 Mai 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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2880

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/01775

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [T] [R] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 16 Mai 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [J] [Z], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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