Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
2881

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02093

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 03 Juin 2025 dans un litige l'opposant à M. [C], [P], [G] [A], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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2882

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02136

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 27 Mai 2025 dans un litige l'opposant à Mme [F] [D], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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2883

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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2884

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02558

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par Mme [R] [K] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE en date du 17 Juin 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [E], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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2885

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/03007

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. M. [Z] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991. En dernier lieu, M. [Z] occupe les fonctions de chargé d'études techniques. Au cours de la relation de travail, M. [Z] a occupé divers mandats de représentants du personnel, notamment le mandat de représentant syndical au comité d'établissement de 2013 à 2019. M. [Z] occupe à ce jour les fonctions de délégué syndical CGT au CSE, membre titulaire du CSE, secrétaire adjoint du CSE, membre titulaire du CSE central, conseiller de salarié et formateur confédéral.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951

Cour de cassation

En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-20.816

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Action de groupe fondée sur une discrimination collective - Preuve - Office du juge - Etendue - Injonction de communiquer des pièces - Article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle - Arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269 - Absence de jurisprudence constante - Irrecevabilité -

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+2
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2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-15.606

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 janvier 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion, le 15 avril 2013, par l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe - CGOSH (l'association). 3. Le 30 septembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour harcèlement moral ainsi qu'en réparation de manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 24-15.606 4.

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.117

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société). 2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-16.016

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [L] a été engagé en qualité de consultant scientifique par la société Acies finance, aux droits de laquelle est venue la société Acies consulting group puis la société ABGI France, par contrat à durée indéterminée à effet du 18 avril 2011. 2. Licencié par lettre du 15 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.039

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2024), et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de relève-compteurs à compter du 30 décembre 1996 par la société Enedis (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de technicien d'intervention polyvalent. 2. Le 12 décembre 2018, il a été convoqué à la première phase de l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenue le 11 janvier 2019 et a été informé, le 8 février 2019, de la transmission de son dossier à la commission secondaire du personnel en vue d'une sanction. 3. Par lettre du 28 mars 2019, il a été informé de l'engagement d'une nouvelle procédure à la suite de la révélation de faits nouveaux et a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 avril 2019.

2892

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

Madame [A] [H], née le 16 septembre 1959, a été engagée par la société [2] le 1er septembre 1998 en qualité de maquettiste rédacteur graphiste. Par avenant du 1er juillet 2013 elle a été nommée secrétaire de rédaction. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3]. La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation contractuelle. La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants. Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 02

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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