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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-15.606

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.606
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 septembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour harcèlement moral ainsi qu'en réparation de manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement moral.
  • Procédure: L'association Comité de gestion des oeuvres sociales et hospitalières de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-15.606, II; Mme [R] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-15.821, contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° J 24-15.606.
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  • Réponse: En statuant ainsi, alors qu'elle constatait la connotation sexuelle des messages adressés par le directeur général à la salariée, par des Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1,1°, et L. 1154-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 430 F-D Pourvois n° J 24-15.606 T 24-15.821 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 I - L'association Comité de gestion des oeuvres sociales et hospitalières de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-15.606, II - Mme [R] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-15.821, contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° J 24-15.606 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 24-15.821 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Comité de gestion des oeuvres sociales et hospitalières de la Guadeloupe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-15.606 et T 24-15.821 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 janvier 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion, le 15 avril 2013, par l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe - CGOSH (l'association). 3.

Le 30 septembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour harcèlement moral ainsi qu'en réparation de manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement moral.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 24-15.606 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24-15.606
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00430
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 janvier 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion, le 15 avril 2013, par l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe - CGOSH (l'association). 3. Le 30 septembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et pour harcèlement moral ainsi qu'en réparation de manquements de l'employeur à ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 24-15.606 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi…