Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
2893

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017, l'association [1] a embauché Mme [Q] [C] en qualité d'enseignante en mathématiques et sciences physiques, classée employée - non cadre. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2018. Le 30 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. À compter du mois de juin 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 35 034 €Licenciement+22
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2894

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00003

Cour d'appel

Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage. Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé. Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont saisi le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2895

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178

Cour d'appel

La société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] 000), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [D] [L], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la SAS [1] à compter du 12 avril 1996, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur. A compter du 22 janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 20 juin 2016, Monsieur [D] [L] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre suppléant du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (liste syndicat CGT).

Condamnation : 3 880 €Licenciement+21
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2896

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 par la société [1], entreprise de transport routier de marchandises, en qualité de Responsable Exploitation, catégorie Cadre, groupe 1, coefficient 100. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuelle de 169 heures. Cette société emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises. Estimant que le salarié manquait à ses obligations professionnelles, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 16 septembre 2022 et l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 octobre 2022.

Condamnation : 21 826 €Licenciement+8
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2897

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913

Cour d'appel

Mme [G] [B], épouse [P], a été embauchée par l'Association [2], devenue [1] le 01 octobre 2015, à compter du 31 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de service éducatif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 01 décembre 2015, Mme [G] [B] a été promue Directrice adjointe du pôle protection de l'enfance. De 2016 à 2021, le contrat de travail de Mme [G] [B] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie. Le 11 mars 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [G] [B] inapte au poste de directrice adjointe avec dispense de reclassement. Par courrier daté du 23 mars

Condamnation : 700 €Licenciement+12
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2898

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00072

Cour d'appel

M. [I] [U] a été embauché par la société [2] [G], exploitant une activité de fabrication de machines et de biens d'équipement, du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable commercial [Adresse 3] est, catégorie cadre, position 2 coefficient 135. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 août 2019 puis jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle la société a embauché M. [U] selon contrat à durée indéterminée pour la même qualification à compter du 1er février 2020 lequel prévoyait un forfait-heure de 1927 heures par an. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Marne. Par courrier du 15 janvier 2022, le salarié a adressé un courrier à son employeur aux

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2899

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096

Cour d'appel

M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] à compter du 13 mars 2023 par contrat à durée déterminée à temps plein venant à expiration le 15 septembre 2023, en qualité de technicien de diagnostic immobilier, catégorie ETAM, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d'études technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 29 août 2023, la SAS [1] a demandé à M.[L] [H] de rester à son domicile jusqu'à la fin de son contrat, effectivement intervenue le 15 septembre 2023. Par requête réceptionnée le 03 septembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses

Condamnation : 6 045 €Licenciement+14
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2900

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322

Cour d'appel

1. M. [C] [K] a été engagé en qualité d'agent de nettoyage par la sas [3], qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. La société [3] a notifié deux blâmes à M. [K], respectivement le 2 mars 2021 et le 10 septembre 2021, que l'intéressé a contestés. Elle l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 décembre 2021, par un courrier du 22 novembre 2021 et l'a licencié pour faute grave, par lettre datée du 10 décembre 2021.

Condamnation : 11 640 €Licenciement+16
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2901

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00385

Cour d'appel

1. M. [O] [F], né en 1994, a été engagé en qualité d'hôte d'accueil polyvalent par la société [2] qui exploitait le sauna [Localité 3] Jean, lieu de rencontres libertin à [Localité 1], par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois mois à compter du 5 août 2019. Suivant avenant du 1er novembre 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, le salaire de base de M. [F] s'élevait à la somme de 1 521,25 euros. La convention collective applicable aux relations contractuelles est discutée entre les parties, M. [F] revendiquant celle des hôtels, cafés et restaurants, l'intimée celle du thermalisme visée dans le contrat de travail et dans les bulletins de salaire. 2.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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2902

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00387

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 septembre 2020, M. [K] [N], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], qui exerce une activité de transports urbains de voyageurs suivant contrat de délégation de service public des transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 2 390 euros. 2. M. [N] a fait l'objet de plusieurs rappels de consignes et sanctions disciplinaires au cours de la relation de travail :

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2903

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00618

Cour d'appel

1. Dans le cadre d'un transfert de marché, Mme [E] [Q], née en 1960, a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel par la société [3], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], le 1er septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 6 février 1989. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 2. En vertu d'un avenant conclu le 10 avril 2014, Mme [Q] exerçait ses fonctions sur le site des archives départementales à [Localité 1] du lundi au vendredi de 14h à 18 h (soit un horaire mensuel de travail de 86,67 heures). Le 16 septembre 2020, Mme [Q] a déposé une déclaration de main

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2904

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870

Cour d'appel

1. M. [O] [Y] a été embauché en qualité de directeur des opérations par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. À compter du mois de mai 2020, M. [Y] a été placé en activité partielle en raison de difficultés économiques rencontrées par la société [1] à la suite de la crise du Covid 19. 2. Par lettre datée du 24 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2020. M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 29 juillet 2020. À la date du licenciement, M.

Condamnation : 16 517 €Licenciement+11
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