Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25933

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 5134-24 du code du travail que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail avec la personne morale de droit public, ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et se bornait à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée

25934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.959

Cour de cassation

l'employeur prétendu ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail, de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui, essentiel, que constitue le lien de subordination ; que s'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit, et de bulletins de salaire, existe une apparence de contrat de travail, il s'agit là d'une présomption simple qui peut être renversée ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1984 du Code civil,

25935

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Madame X... Zakia repose sur une faute grave la privant des dommages-intérêts sollicités ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents (...) » ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société La Rationnelle avait commis un abus de son

25936

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la confrontation des bulletins de

Salaire / rémunérationCassation+5
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25937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient

Salaire / rémunérationCassation+5
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25938

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.672

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de repositionnement, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a les compétences requises pour exercer les tâches et les responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, quelle que soit son ancienneté, que l'avenant à son contrat de travail établi le 5 juillet 1999 par la société FI System lui conférant le titre de directeur de projet ne suffit pas à démontrer qu'il a effectivement exercé les attributions afférentes à cette fonction, étant précisé que ce changement de titre ne s'est accompagné, en son temps, ni d'un changement de son coefficient, 170, ni d'un changement de son échelon, 3.1 ;

25939

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 24 février 1981 selon la salariée, du 1er août 1981 selon l'employeur ; que la salariée, ayant été licenciée par lettre recommandée en date du 31 juillet 2007, a saisi le 26 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que la société Atelier Théo Y... fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au contrat de travail et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'Atelier Théo Y... qui faisait valoir que les

25940

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces données que le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié insistait sur la circonstance que la Convention collective de la prévention et de la sécurité applicable aux parties a institué une Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle suivant accord en date du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre 2003, lequel a institué, conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la Commission paritaire nationale pour l'emploi qui a notamment pour fonction d'être consultée en cas de licenciement collectif économique et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, d'où

25941

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

considérant que Mme Y... a été victime d'une telle discrimination en se fondant sur les éléments précités tirés de l'action judiciaire de la société ASF à l'encontre du comité d'établissement, de la modification du tour de service 2010 de Mme Y... ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater le moindre lien entre ces éléments et l'activité syndicale de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'action syndicale de la salariée, désignée par le syndicat CGT lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 8 novembre 2006

25942

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'employeur avait délié le salarié de cette clause en raison de son caractère non écrit, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il n'a jamais été tenu de respecter la clause à compter de la rupture de son contrat de travail, la société Icy Software l'ayant libéré de toute obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

25943

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les entreprises concernées appartenaient au même groupe que l'employeur et que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Arane productions à payer à M. Y... des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

25944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.442

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'employeur est libéré de l'obligation de reclassement à l'égard du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'un poste provisoirement vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ou d'un surcroît d'activité, n'est pas un emploi disponible pour le reclassement ;

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