Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée4 février 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée le 30 août 2005, après leur licenciement collectif pour motif économique prononcé le 20 mai 2005 ; qu'il a été mis fin le 31 juillet 2007 à la mission de la société Laureau et Jeannerot, et, le 7 novembre 2007, à celle de M. X... ; que M. Y... a été nommé liquidateur amiable de la société dissoute le 13 novembre 2009 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les transactions étaient valables et de juger irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord

25923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

25925

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034

Cour de cassation

Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
25926

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.879

Cour de cassation

L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification III/1

25927

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M.[G] [X] a été engagé par la SA IXIS Corporate and Investiment Bank,(CIB)devenue NATIXIS, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2006 à effet au 23 octobre 2006, en qualité de co-responsable de la zone Asie, classifié hors cadre. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la banque. Le même jour lui était confirmé qu'à la suite des différents entretiens contractuels son contrat de travail français était suspendu à compter du 23 octobre 2006 pour une période initiale de trois ans au motif qu'à cette date il serait recruté par IXIS ASIA sous contrat local. Il signait encore le 18 juillet 2006, un contrat de travail local pour une période initiale de trois ans

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
25929

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.492

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 octobre 2012, Mme B... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... se bornait à faire état des « interventions effectuées avec légèreté » par le salarié et qui « engendrai ent des conflits clients anormaux ternissant l'image de notre société » et n'indiquait pas, même sommairement, le ou les faits ayant matérialisé un tel motif ;

25930

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810

Cour de cassation

il résulte du tableau de la semaine 22 qu'il a manqué des fruits le samedi, il résulte de ce même tableau que de nombreux produits ont manqué les autres jours de la semaine, étant observé que plusieurs salariés attestent de ce que de tels oublis, du moins lorsqu'ils sont le fait des chauffeurs, ne font généralement pas l'objet de sanction. Il subsiste donc un doute, qui profite au salarié, sur la réalité et la gravité du manquement de sorte qu'il convient d'annuler la sanction » ; 1°) ALORS QUE par courrier du 29 juin 2010, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir, le samedi 5 juin 2010, omis de charger et donc de livrer palettes de fruits et légumes destinées au magasin d'OUTREAU ; que pour dire qu'il existait un

25931

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2008, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et son affectation sur un avion à hélice, proposition qu'il a refusée par courrier du 18 février 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 25 mars 2008 aux motifs de " la fermeture du secteur embraer 145" et de son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales dans lesquelles il était intervenu, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de

25932

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat emploi consolidé conclu pour la période du 16 août 2003 au 15 août 2004 a été établi le 18 juillet 2003 et remis le 25 août 2003, sans que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue puisque cette convention est datée du 16 octobre 2003 ; que les contrats suivants ont de même été établis sans que la convention n'ait été préalablement conclue avec l'Etat ; qu'ils ont donc été signés alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas réunies ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.