Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.440

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la société MG Recherches a proposé 3 postes identiques en reclassement à M.

25946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.421

Cour de cassation

considérant que Monsieur Amos X... soutient que l'indemnité légale de licenciement lui est plus favorable, car elle se chiffre à 641.867 euros ; qu'il en conclut qu'il peut solliciter le paiement d'un différentiel de 461.867 euros, n'ayant reçu que 180.000 euros à titre d'indemnité conventionnelle, en se basant sur le 1/12ème de sa rémunération annuelle incluant la rémunération variable de 1.602.691 euros qu'il a perçue au mois de février 2010 ; que la SA AIG MANAGEMENT FRANCE répond qu'il ne justifie d'aucune urgence et que le montant de l'indemnité légale de licenciement est inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle car, pour le calcul de l'indemnité légale, il n'y a pas lieu de prendre en compte le bonus comme le fait Monsieur Amos X... pour solliciter un complément d'indemnité ;

25947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-10.853

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1982 par la société Sodai en qualité de menuisier poseur, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2009, après une mise à pied à titre conservatoire ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient qu'est avéré un propos insultant du salarié envers l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié pensait s'adresser par téléphone non à son supérieur hiérarchique mais à un ami, ce dont il résultait que les propos incriminés ne pouvaient constituer une insulte adressée à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

25949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme X... avait notamment reproché à M. Y... de lui imposer un laps de temps réduit pour contrôler les caisses, de lui avoir demandé d'enlever les photographies de ses enfants, de lui avoir fait observer qu'une certaine courtoisie était souhaitable et, d'autre part, que ces faits étaient établis ; qu'en considérant néanmoins que licenciement de la salariée n'était pas entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le harcèlement allégué n'était pas constitué, relève, pour retenir la faute grave de la salariée et rejeter ses demandes, que celle-ci a dénoncé à l'encontre de son

25950

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Cour de cassation

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience et les pièces qui ont été régulièrement communiquées entre les parties et qui ont pu en débattre contradictoirement ; - que Monsieur X... a été engagé au mois d'avril 1978 par la société EDF GDF et exerçait les fonctions de technicien raccordement clientèle, groupe fonctionnel 7, niveau 110 (GR7, NR 110) et que, par lettre du 15 décembre 2009 il a demandé sa " mise en inactivité de service à partir du 1er février 2010 en application de la novembre 68-90" ; qu'il a été effectivement admis au bénéfice de cette mesure à compter du 1er février 2010 ; qu'il est constant qu'il a exercé jusqu'à cette date le mandat de secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;

Licenciement économique / PSERejet+18
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25951

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent

25952

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de : - 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,32 euros de congés payés afférents, - 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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25953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que, s'il soutient n'avoir, depuis sa désignation comme délégué syndical, bénéficié d'aucune promotion, et compare sa carrière à celle de MM. Y..., Z..., A... et B..., les deux premiers avaient un coefficient inférieur au sien, et les deux derniers avaient, à la différence de l'intéressé, présenté leur candidature, qui avait été acceptée, pour des emplois supérieurs dans le cadre d'une procédure interne de reconnaissance et de développement des compétences professionnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments invoqués par le salarié tirés de la progression de la carrière de MM.

25954

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

l'employeur en dehors du PSE qu'ils avaient pour vocation exclusive de préparer. Il en résulte que les sommes dont la restitution est demandée par l'employeur ont bien été versées en exécution du PSE et qu'elles sont dues. M. sera donc condamné à verser 34 394 €. ALORS QUE la nullité d'un acte juridique ne s'étend pas aux actes préparatoires ; que la restitution consécutive à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'étend pas aux sommes dues au titre d'un accord collectif autonome, destiné à en préparer et améliorer le contenu ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 du code du travail et 1134 du code civil. ALORS QUE devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Amiens la société VALLOUREC

25955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.667

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de traitement entre tous ses salariés, quel que soit leur statut juridique ; que pour retenir que les médecins vacataires ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction et donc, débouter le praticien de sa demande, la cour d'appel a retenu que les tâches des médecins vacataires exigeaient des diplômes et une technicité dont les médecins à la fonction ne disposaient pas, et que leur compétence professionnelle propre n'était pas la même que celle de ces derniers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser en quoi leur diplôme, comme également leur compétence professionnelle propre, attestaient de

Salaire / rémunérationCassation+2
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25956

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.622

Cour de cassation

Pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

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