Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée27 janvier 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25957

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.509

Cour de cassation

Un employeur ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un plan social qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de leur verser une allocation complémentaire de retraite destinée à compenser la perte financière subie du fait de leur départ anticipé

25958

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-14.773

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

25959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.179

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

25960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

25961

Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 14/00230

Cour d'appel

La Société CCB MARTINIQUE, qui représentait en Martinique la marque CANON, a embauché M. Joël X... en qualité de technicien le 8 mars 1982. La Société CCB MARTINIQUE a été déclarée en redressement judiciaire le 8 août 2000, puis en liquidation judiciaire le 23 janvier 2001 avec maintien d'activité jusqu'au 23 mars 2001. La Société LGM BUREAUTIQUE a fait une offre de reprise des différents actifs et de 18 salariés sur un effectif de 28. Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CCB MARTINIQUE, a procédé au licenciement pour motif économique de dix salariés, en demandant préalablement pour M. X..., salarié protégé en tant que délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et représentant des salariés, l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Montant détecté : 407 907 €Licenciement+10
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25962

Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2015, 13/00586

Cour d'appel

, La société Ziegler France est une entreprise de transports de marchandises qui dispose de plusieurs établissements-dont un au Mans-et emploie près de 1 500 salariés. Ayant par ailleurs la qualité de commissionnaire de transports, elle est amenée à solliciter différents transporteurs et voituriers pour la réalisation des opérations de transports qu'elle est appelée à réaliser. C'est pour la réalisation de ces opérations qu'à compter de novembre 1999 elle a commencé à faire appel à M. Erwan X..., qui exerçait une activité de transporteur indépendant pour laquelle il était inscrit au registre du commerce. Début novembre 2001 M. X...a cessé toute relation avec la société Ziegler. Le 17 juin 2004 M X...a saisi le conseil de prud'hommes d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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25963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2015, 14/05094

Cour d'appel

Monsieur [G] [J], de nationalité française, a été engagé par contrat à durée déterminée de deux ans, en date du 1er octobre 2002, avec une prise d'effet au 6 janvier 2003, par la société gabonaise BGFIBANK, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004. Son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 5 janvier 2009. Le 6 janvier 2009, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans avec la société BGFIBANK, s'achevant le 5 janvier 2011, en qualité de directeur de la qualité, pour exercer cette fonction à Libreville. Alors que ce contrat de travail du 6 janvier 2009 était toujours en cours d'exécution, son employeur

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+4
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25964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-27.113

Cour de cassation

il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen ; que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vue attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, la salariée avait demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ;

25965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.553

Cour de cassation

Mme X..., épouse Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle était liée par un contrat de travail, à compter du 3 juin 2002, à la société Générale de prestations hôtelières et de restauration (GPHR), représentée par M. F... en qualité de liquidateur, pour un emploi de réceptionniste et voir fixer sa créance au passif de la société à titre de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence d'une rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel particulièrement circonstanciées, Mme Y... avait

25966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.675

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les correspondances adressées à la salariée en cours d'exécution du contrat de travail émanaient toutes de la société Glaxosmithkline ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail entre ladite société et Madame Khadija X... sans tenir aucun compte de ce contrat de travail apparent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail. ET ALORS QUE Madame Khadija X... établissait encore l'existence de ce contrat de travail apparent par la production aux débats d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un avenant à ce dernier contrat et de la

25967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.085

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime au titre des années 2008 et 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des primes calculées en pourcentage du résultat net du service client, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avec offres de preuves, que malgré ses diverse demandes, l'employeur avait refusé de lui communiquer les données comptables lui permettant de calculer le montant exact de la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2008 et 2009 en se retranchant derrière la confidentialité de ces informations;

25968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.079

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 31/12/2009 précitée que le licenciement a été prononcé au motif qu'il refusait d'embarquer ; qu'il ajoute qu'il ne refuse pas d'embarquer mais qu'il est en droit d'embarquer en tant que commandant et non aux conditions de la SNCM qui constituent à ses yeux une mesure discriminatoire ; que par avenant au contrat de travail, il est indiqué que "M. X... est nommé capitaine d'Armement à compter du 20/01/2004. II est détaché à terre à compter de cette date pour la durée de la mission qui lui est confiée Son détachement à terre pourra prendre fin sur décision de la Direction Générale" ; que le 6 novembre 2009, la SNCM a informé M. X...

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