Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... donnait des instructions à Mme Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de M. Z..., Mme X... était, de fait, l'employeur de Mme Y..., aux côtés de M. Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Mme X... ne faisait pas partie de la succession de M.

25970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.332

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le mandataire à la liquidation judiciaire et l'AGS que la société DDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2009, soit environ un mois après l'envoi à M. X... de la lettre d'engagement et 2 jours après qu'il ait commencé à travailler, selon ses dires, pour le compte de la société ; que le capital était de 2 ¿ et le gérant était M. Olivier Y..., M. Denis Y..., signataire de la lettre d'engagement, a été embauché par la société comme salarié le 2 janvier 2010 et déclaré comme tel auprès de l'URSSAF ; que tant l'emploi que le salaire convenus dans la lettre d'engagement sont sans proportion avec les fonctions de « responsable équipe commerciale au téléphone » antérieurement occupées par M.

25971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 mai 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 30 août 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celle-ci se bornait à incriminer la modification de ses horaires de travail, que son identité n'apparaissait jamais dans la sphère d'un

25972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.764

Cour de cassation

Il résulte des propres pièces de l'employeur que les commissions pour les collections automne/ hiver 2006 et printemps/ été 2007 n'ont pas été payées à Mme Y... sinon par l'envoi de ce chèque daté du 15 mai 2007 non accompagné d'un bulletin de salaire. Or, au regard des états de commissions dues à Mme Y... produits par la société le montant des commissions dues à celle-ci pour ces deux dernières collections s'élevait hors congés payés à la somme de 2. 228, 55 ¿ bruts et à celle de 1. 890, 54 ¿ bruts soit une somme totale de 4. 119, 09 ¿ bruts. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de commissions outre celle de 411, 91 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sous réserve de la déduction de la somme de 2.

25973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.559

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 601 de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était auxiliaire puéricultrice et qu'elle dirigeait une minuscule halte-garderie parentale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération

Résiliation judiciaireCassation+7
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25974

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.558

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des Garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient conventionnel 643, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était infirmière diplômée d'Etat et qu'elle dirigeait deux minuscules haltes-garderies parentales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération

Résiliation judiciaireCassation+5
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25975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.778

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Pascal et Fabrice X..., associés dans la société Office isolation pour l'habitat, objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2011, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de liquidateur, ont été licenciés pour motif économique par ce liquidateur, sous réserve qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse sur leur qualité de salariés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que si la délivrance de bulletins de salaire constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail

25976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.515

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1156, et 1158 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, par contrat de travail du 13 septembre 2004, par la société Retenauer devenue la société RVSO (Reutenauer- vins du Sud Ouest) en qualité de directeur commercial ; que par avenant du 1er avril 2008, il a été convenu le versement d'une indemnité de rupture dans les termes suivants : " la SARL Reutenauer s'engage, en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, à verser à M. X...

25977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.452

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour l'employeur, de ne pas rémunérer au salarié ses heures supplémentaires, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; que dès lors ayant condamné l'employeur à payer au salarié les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du…

25978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.873

Cour de cassation

il résulte de ces motifs que la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la consistance du portefeuille du salarié aurait subi une réduction entre 2006 et 2008 ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, au soutien du rejet de la demande du salarié tendant à la remise d'un portefeuille de consistance équivalente, et conformément à ce qu'avait fait valoir la société exposante, que, conformément aux stipulations du contrat, le portefeuille du salarié demeure la propriété de l'employeur qui, partant, est en droit de le modifier, et encore que l'attribution des contrats au salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, ce dont il résulte non seulement que le salarié n'a aucun droit au maintien de la consistance du portefeuille qui lui est confié, mais encore que M.

25979

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 janvier 2007 en qualité de concepteur par la société Apside Multimédia, société de services en ingénierie informatique, aux droits de laquelle vient la société Apside ; que son contrat de travail prévoyait, en son article 6 : « La mobilité géographique du salarié est déterminante de son engagement par la société ainsi que de la poursuite du contrat de travail pendant toute son exécution ; le lieu de travail indicatif est situé dans la région administrative de signature de votre contrat et ses départements limitrophes, soit dans nos propres bureaux, soit dans les locaux des clients ; cependant, compte tenu de la

25980

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement, bien qu'étant datée du 11 février 2011, n'a été envoyée en recommandé que le 14 février ; que c'est donc cette date qui doit être retenue pour déterminer la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la convention collective ne comporte aucune disposition particulière concernant le décompte du délai pendant lequel l'employeur peut se délier de la clause de non-concurrence ; qu'en application des termes du contrat de travail, l'employeur était tenu de prévenir Mme X... par écrit dans les trente jours ayant suivi le 14 février, c'est-à-dire du 15 février au 16 mars inclus ; que la lettre par laquelle la société Alk Abello a libéré Mme X...

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