Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25981

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.875

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2008, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d'un contrat de travail autorise l'institution d'une période d'essai, même si elle fait suite à une collaboration entre les mêmes parties dans le cadre d'un contrat d'agent commercial ; qu'en jugeant qu'une telle période d'essai était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-19 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties, de nature à déterminer la solution du litige ;

25982

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.901

Cour de cassation

l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans

25983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.729

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de jour litigieuse correspondait par définition à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de jour litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin…

25984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.349

Cour de cassation

l'employeur ne peut dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non concurrence de celles de son indemnisation, la stipulation selon laquelle la contrepartie de la clause sera minoré en cas de faute grave ou lourde, n'entraine pas la nullité de la clause mais est simplement réputée non écrite ; Qu'en conséquence il y a lieu de considérer que l'indemnité prévue par l'avenant au contrat de travail était de 1/10 de l'ancienne rémunération du salarié pour les trois premiers mois qui suivaient la rupture de la relation contractuelle, puis de 2/10 pour les trois mois suivants, 3/10 pour les trois autres mois ; Mais attendu que l'indemnisation prévue pendant les 9 premiers mois apparait manifestement dérisoire et alors qu'elle prive le salarié

25985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.517

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2008 de ce qu'aucune formation individuelle concernant la nouvelle réglementation applicable ne lui ait été proposée. Son employeur lui a répondu par lettre du 8 août 2008 qu'il a passé sa FCOS en décembre 2005 et qu'il a participé à en 2008 à une formation sur la sécurité alimentaire. Cette réponse ne répondait évidemment pas à sa demande légitime dans son principe la question du respect des temps de conduite et celle subséquente de l'utilisation du chronotachygraphe numérique et la question de la sécurité alimentaire n'ayant aucun rapport entre elles.

25986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.704

Cour de cassation

il résulte en effet des attestations régulières de Messieurs Z...et A..., directeurs d'établissement, que celui de l'association les a réunis le 16 novembre 2011 pour leur faire part de son obligation de reclasser M. X..., mais qu'ils lui ont répondu qu'ils n'avaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin. C'est confirmé par Madame B..., responsable qualité, qui dit avoir remis au directeur, à sa demande, la liste des mouvements de personnel d'octobre et novembre 2011, ne faisant pas état de postes vacants ; que le cas de M. X... a d'ailleurs été évoqué lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2011, à laquelle assistaient tous les directeurs ; que la conclusion a été la même, personne ne faisant état de postes vacants compatibles ;

25987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.157

Cour de cassation

l'employeur sur lequel pèse entièrement la charge de la preuve de cette faute-grave ; Attendu que Farid X... admet, tant dans ses écritures devant la Cour d'Appel que dans une lettre du 25 septembre 2009, avoir eu un entretien avec Monsieur B..., gérant de la société Cap Nord, sur Le chantier de l'établissement "Osso Bucco" et ce en présence d'un employé ; Attendu que Monsieur Z..., salarié de la SARL Cap Nord atteste effectivement qu'il était présent lors de l'altercation entre le gérant et Farid X... et que ce dernier a demandé deux fois à Monsieur B... de sortir "s'il était un homme", le menaçant de lui "casser les pattes" et le "faire couler sa boîte" ; Que Monsieur Y..., serveur, déclare qu'il se trouvait à l'extérieur et a entendu, distinctement ces mêmes propos ;

25988

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt, après avoir constaté que le bulletin de paie de l'intéressé du mois de novembre 2007

25989

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

l'employeur, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi

25990

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.404

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-6 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de salaire à compter du 6 mars 2013, l'ordonnance retient que celle-ci n'a jamais eu connaissance de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement, cette lettre ayant été retournée à l'employeur avec la mention « destinataire non identifiable », que la salariée n'a donc été ni reclassée, ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude en date du 5 février 2013 ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre

25991

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.753

Cour de cassation

considérant que la limitation de l'utilisation de son véhicule de service aux seuls trajets professionnels constituait une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2009 pour avoir continué à utiliser le véhicule de service pour ses trajets personnels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ;

25992

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.752

Cour de cassation

considérant que la limitation de l'utilisation de son véhicule de service aux seuls trajets professionnels constituait une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2009 pour avoir continué à utiliser le véhicule de service pour ses trajets personnels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ;

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