Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
25993

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.018

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2010, l'employeur a informé la salariée de la prolongation de sa période d'essai pour une durée de trois mois, la salariée portant sur ce courrier, à côté de sa signature, la mention « lu et approuvé » ; que par lettre du 27 octobre 2010, la société Ausy a notifié à la salariée la rupture de la relation de travail ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2010, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse médicalement constaté ; que la rupture de la relation de travail a été maintenue à la date du 27 octobre 2010 ; qu'invoquant l'irrégularité de la prolongation de sa période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour

25994

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568

Cour de cassation

l'employeur ressort de son déni permanent du bien-fondé des observations de l'appelant alors que dans le même temps il tenait celui-ci à l'écart, que ces agissements, qui ont finalement contraint le salarié à prendre un congé de maladie, lui ont causé un préjudice indépendant de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et justifiant l'octroi d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors que le salarié fondait sa demande de dommages-intérêts exclusivement sur l'article L. 1152 du code du travail relatif au harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé ;

25995

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits que, selon un usage constant et contraire qui existait dans l'entreprise, l'employeur a toujours reporté les congés non pris, quand bien même les conditions prévues par la convention collective n'étaient pas remplies ; que la décision des premiers juges, qui ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 563, 73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, selon des calculs auxquels la Cour se réfère, sera confirmée, sans qu'il y ait lieu à calculer des congés payés sur ces congés payés et à augmenter les sommes allouées par les premiers juges, le taux horaire n'étant pas rectifié ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la convention collective applicable publiée par le CNPA « Conseil

25996

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.707

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que dans cette hypothèse, il est constant que le nouvel employeur ne peut apporter aucune modification au contrat de travail du salarié, sans l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, Anne Z... conteste l'applicabilité de cet article et fait valoir qu'en tout état de cause un nouveau contrat de travail a été signé par les parties ; que la reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soit reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L. 122-12 du code du travail ; qu'il en va de même du fait que l'ancien employeur, Claude Y...

25997

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.141

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2005, la société a sollicité l'autorisation de mise à la retraite du salarié auprès de l'inspection du travail ; que la société ayant exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, le ministre chargé du travail a annulé celle ci, le 19 décembre 2005, et a autorisé la mise à la retraite du salarié, qui lui a été notifiée le 2 janvier 2006 ; que, le 20 mai 2008, la juridiction administrative a annulé la décision ministérielle du 19 décembre 2005 ; que le recours formé par l'employeur à l'encontre de la décision a été rejeté par arrêt du 23 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le pourvoi subséquent, devant le Conseil d'Etat, a été déclaré non admis par décision du 9 juin 2010 ;

25998

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Coptis le 1er septembre 2011 selon contrat d'apprentissage en qualité de technicien en gestion de données, la fin du contrat étant fixée au 7 septembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation employeur en original par la société lors de son départ de l'entreprise ayant entraîné sa non-prise en charge par Pôle emploi ; Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande la juridiction prud'homale retient que la télédéclaration à Pôle emploi a été faite par le cabinet comptable de la société à la fin du contrat le 28 septembre 2013 (

25999

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante dentaire à compter du 12 janvier 1999 selon contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, par la Mutualité

26002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

26004

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié

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