Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2088

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.424

Cour de cassation

M. X..., a conclu une convention cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Eiffage parking développement ; que ce contrat a été résilié par la société Q-Park management, venant aux droits de la société Eiffage, le 13 mai 2009 ; que, le 19 janvier 2010, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier le contrat en contrat de travail et obtenir le paiement d'indemnités pour rupture abusive ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'intéressé ne justifiait pas se trouver sous la subordination juridique de la société Eiffage parking développement, et examiné souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis au nombre desquels se trouvaient les attestations délivrées le 21 décembre 2009, la cour d'appel a fait ressortir que la démission n'était pas équivoque ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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25046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié qui a exercé une fonction imposant l'octroi d'un agrément et corollairement le respect d'une procédure de licenciement intégrant la saisine préalable d'une commission consultative, demeure bénéficiaire de cette procédure spécifique jusqu'au retrait exprès de l'agrément dont il a fait l'objet ; que la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles un agrément a été accordé, n'entraîne pas de plein droit le…

25047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire sur les heures réelles de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009 l'arrêt retient que les tableaux qu'il produit mentionnaient seulement le nombre d'heures prétendument travaillées dans le mois, sans aucune indication des heures de début et de fin du travail et sans même leur répartition dans la semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt

25048

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. X... produit aux débats un agenda mentionnant pour chaque jour les heures supplémentaires prétendument effectuées et un tableau récapitulatif, ainsi que l'attestation de Mme Y..., alors salariée de l'entreprise, qui affirme qu'il venait du lundi au vendredi de 8h30 à 18h ou 19h et même le samedi matin, en revanche elle ne précise pas ses propres horaires ; M. X...

25049

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

considérant que son aptitude à exercer son activité était maintenue. Pour la période considérée, le médecin du travail précise aussi qu'il a été saisi, à plusieurs reprises, par le salarié se plaignant de troubles anxiodépressifs tout en expliquant que Nicolas X..." attribuait" cet état à" des difficultés professionnelles", sans poser un diagnostic plus explicite sur le lien avec le travail. Dès lors, ce lien de causalité avec les agissements allégués de harcèlement moral ne saurait être retenu, comme les faits rapportés par le salarié qui sont contredits objectivement par la société EMBASSY SERVICE SARL au vu de l'analyse qui précède, étant observé que, dans cette mesure, il ne sera pas étudié le grief fait au salarié d'avoir eu l'intention de

25050

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.540

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2012 sous la qualification de conductrice poids lourd si bien que le CDI et ce CDD ont été conclus pour pourvoir un emploi identique ; que Christiane X... a exercé ses fonctions de conductrice poids lourd au titre de ce CDD jusqu'à la fin du mois de juillet 2012 ; et que l'embauche en CDD de cette dernière par la société GFS FR à effet du 1er août 2012 porte sur un emploi de conductrice poids lourd, soit un emploi encore identique ; que les balances des tiers des sociétés STR et GFS FR faisant état de clients différents ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat et à établir que la salariée a été engagée en CDD par la société GFS FR pour occuper des fonctions différentes de celles qu'elle avait exercées pour le compte de la société STR ;

25051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.538

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2012 sous la qualification de conducteur poids lourd ou d'engin si bien que le CDI et ce CDD ont été conclus pour pourvoir un emploi identique ; que Gilles X... a exercé ses fonctions au titre de ce CDD jusqu'au 29 juin 2012 ; et que l'embauche en CDD de ce dernier par la société GFS FR à effet de ce même jour porte sur un emploi de conducteur poids lourd ou d'engin, soit un emploi encore identique ; que les balances des tiers des sociétés STR et GFS FR faisant état de clients différents ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat et à établir que le salarié a été engagée en CDD par la société GFS FR pour occuper des fonctions différentes de celles qu'il avait exercées pour le compte de la société STR ;

25052

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2010 pour absence prolongée depuis le 6 novembre 2009 entraînant la désorganisation et perturbant le bon fonctionnement de la fondation ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu' en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'

25053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2009 ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'engagé en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, il a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi et qu'il a été informé tous les ans des heures acquises au titre du droit individuel à la formation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'au cours des vingt-trois ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations,

25054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2009 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2009 puis a conclu le 5 mai suivant un contrat de transition professionnelle ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les bilans comptables produits montrent que le chiffre d'affaires, tant de la société Salica que de l'agence de La Seyne-sur-Mer a été en diminution constante, que l'employeur précise que, bien que les mesures prises sur cette agence aient permis d'infléchir la tendance en réduisant les pertes entre 2008 et 2010, l'agence de La Seyne-sur-Mer a dû

25055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... a régulièrement déposé ses bons de délégation en retard, empêchant ce faisant la société BearingPoint d'avoir une quelconque visibilité sur ses disponibilités, que l'enquête de police diligentée sur le procès-verbal de juin 2010 de l'inspecteur du travail constatant une discrimination syndicale a donné lieu après plusieurs auditions à un classement sans suite, et que la société BearingPoint établit les démarches faites pour trouver à M. X... des missions et les difficultés objectives auxquelles elle s'est heurtée ; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M.

25056

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2011 la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail en période d'essai, sans délai ; qu'estimant avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, et invoquant une discrimination salariale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment en nullité de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de la rupture de son contrat pour discrimination à raison du sexe, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, primes d'intéressement et de participation, bonus contractuel et dommages-intérêts, et de ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ que

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