Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2089

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée23 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25057

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

25058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., anciens salariés de la SNECMA, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des temps de trajet et des congés payés, des repos compensateurs afférents et des congés payés et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; que, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Rouen qui les a déboutés de ces demandes, la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2011 (pourvoi n° 10-14.507), a cassé la décision de la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents ;

25059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801

Cour de cassation

considérant que le grief reproché à M. X..., tiré des ventes de ferrailles et de métaux, ne concernait pas sa qualité d'associé mais celle de salarié, sans rechercher si les relations de travail ne dissimulaient pas, en réalité, une participation effective à la gestion de l'entreprise dans ce qui s'apparentait à une cogérance de fait, dans laquelle s'inscrivaient les opérations de ventes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de M. Olivier X... était fondé et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

25060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutient avoir été engagé le 4 février 2008 par la société Trans BM par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et avoir travaillé pour le compte de celle-ci en qualité de commercial, jusqu'à son licenciement pour motif économique prononcé le 27 septembre 2010 par le mandataire liquidateur, après la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que la déclaration d'embauche effectuée auprès de l'URSSAF, le relevé de cotisations à une caisse de retraite complémentaire et

25061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

25064

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que le contrat de travail unissant M. X... et la société GLENAT EDITIONS était un « contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° » (arrêt p.

25065

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884

Cour de cassation

l'employeur avait soumis au salarié la modification de ses objectifs pour 2012 pour approbation et qu'il avait fait de même les huit années précédentes, la cour d'appel, qui a estimé que la définition des objectifs du salarié servant de base au calcul de sa rémunération variable avait été contractualisée, en a justement déduit que la modification proposée pour 2012 supposait l'accord du salarié et que le refus de celui-ci de cette modification ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novacel ophtalmique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novacel ophtalmique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

25066

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010, le salarié a été avisé qu'il ne serait pas confirmé dans son poste à l'issue de la période d'essai ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat de travail, que de sa rupture ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est devenu définitif le 15 novembre 2009 et que sa rupture s'analysait en un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre

25067

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 ancien du Code civil ; que le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing

25068

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-10.875

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de documentaliste photos ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire rédaction 1 ; que, considérant être payée en-dessous des minima conventionnels, elle a saisi une première fois la juridiction prud'homale, statuant en référé, en octobre 2004 pour obtenir un rappel de salaires ; qu'elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, le 24 janvier 2008, pour demander notamment des rappels de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel,

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.