Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2090

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25069

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-18.803

Cour de cassation

l'employeur intervenant postérieurement à celle-ci est nécessairement tardive et, partant, de nul effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était intervenue le 4 janvier 2007, et que la société Lalique avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence postérieurement à cette rupture, le 5 janvier 2007 ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement ne peut prospérer », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur ;

25070

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.184

Cour de cassation

par courrier du 27 octobre 2009, la société SFP a informé la société X... and Co de la résiliation du contrat de prestation de service avec un préavis de trois mois, soit à compter du 31 janvier 2010 ; que les factures de prestation de service correspondant à la période de préavis sont demeurées impayées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail le liant à la société SFP en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prestation pour le compte de la société X... and Co s'est réalisée sans subordination démontrée avec la société SFP, de constater que la société X... and Co n'était pas fictive et de rejeter la demande de requalification

25071

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.013

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2006 mais non formalisé par écrit, a saisi la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ; que la société a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 2 octobre 2006 et M. B..., désigné comme mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mari de Mme X... était gérant de droit de la société, a pu retenir que la délivrance de bulletins de paie par cette dernière ne suffisait pas à établir qu'il y avait contrat de travail apparent ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour dire le recours de Mme X...

25072

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.857

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que la société Parcours, qui a pour activité la location automobile de longue durée, a eu recours, à compter du mois de novembre 2006, à la collaboration de M. X..., retraité SNCF, à qui elle a confié des prestations de convoyage de véhicule ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et voir condamner la société à l'indemniser des heures de convoyage sur la base du SMIC, à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des indemnités de rupture ; Attendu que pour refuser de reconnaître à M. X... la qualité de salarié et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que M.

25073

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 novembre 2011 que Madame Y... n'avait formulé, dans sa déclaration de saisine en date du 19 mars 2008, aucune demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, lesdites demandes n'ayant été présentées que lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 septembre 2011 ; qu'en décidant que l'ensemble des créances salariales devaient être assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008, soit la date de la déclaration de saisine, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

25074

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, alors, selon ce moyen : 1°/ que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, y compris lorsque la

25075

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1997, en qualité de plasticien et scénographe, puis nommé gérant de cette société le 30 juin 2001 ; que par jugement du 20 juin 2008, le plan de cession totale de la société ZK Productions présenté par la société Sémitour Périgord, au profit de sa filiale en cours de constitution, la société Ateliers des Facs similés du Perigord (AFSP), dont elle est l'unique associée, a été arrêté ; que la société AFSP a licencié M. X... pour faute grave le 10 mars 2010 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés payés non pris alors qu'il était gérant salarié de la société ZK ; Sur le moyen unique, pris en sa

25076

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.262

Cour de cassation

considérant que ces contrats qui emportaient renonciation définitive aux prestations logements et chauffages et ce jusqu'au décès du souscripteur n'avaient pas un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ; 2°/ que les articles 1 et 3 des contrats litigieux stipulaient que le CNGR s'engage à verser au retraité un capital en contrepartie duquel ce dernier « autorise le CNGR à procéder à la retenue totale de l'indemnité de logement (de chauffage) », l'article 4 précisant que le demandeur « renonce expressément et définitivement à la prestation de logement en nature (à la prestation de chauffage en nature) » et l'article 5 des contrats litigieux prévoyant que « le présent contrat prend fin au décès du souscripteur » (cf.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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25077

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Vacances Bleues Gestion est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Vacances Bleues, est détenue à 100 % par la société Vacances Holding, ellemême détenue à 80 % par la structure Vacances Bleues Association qui assure le contrôle du groupe ; que la société VB Patrimoine, une des filiales, détient les actifs immobiliers du groupe ; que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché en 1990 par l'Association Vacances Bleues a été transféré, le 1er décembre 1999, au sein de la société Vacances Bleues Gestion pour y exercer les fonctions de secrétaire général, puis en raison d'une réorganisation, au sein de la société VB gestion le 1er décembre 2003 ; que la société VB Gestion, qui emploie 53 salariés, a pour activité, la gestion des…

25078

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

l'employeur des documents sociaux rectifiés, d'AVOIR condamné la S.E.M.E.C. à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 3 mois et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : 1- « Suite à une première absence pour cause d'incarcération du 23 juillet 2008 au 58 septembre 2008, la société n'a pas été informée des raisons de cette absence…

25079

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route ;

25080

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13.965

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2011 ; que M. Y... a été désigné administrateur judiciaire de la société placée sous sauvegarde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que le fait pour un gardien de nuit, en violation des consignes de sécurité, de dormir dans son véhicule pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance et la sécurité de l'entreprise, constitue une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il importe peu que le salarié ait vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur…

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