Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2091

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.914

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité des services financiers délimité aux seules société Cantor Fitzgerald Europe installée à Londres et succursale de Paris, les salariés ne produisant aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doit être analysée à un autre niveau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société de droit anglais et sa succursale faisaient partie d'un groupe de dimension mondiale et sans caractériser en quoi il était permis de limiter le secteur d'activité des services financiers aux seules entités londonienne et parisienne, la cour d'appel a violé…

25082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.199

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les difficultés économiques rencontrées par la société au moment du licenciement ne peuvent être sérieusement contestées, dans la mesure où le bilan au 31 décembre 2006 révélait un résultat comptable net négatif de moins 76 170 euros et que c'est sur l'assignation du salarié lui-même, dont les salaires n'étaient pas payés que l'entreprise a été placée en redressement judiciaire ;

25083

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 350 à compter du 1er juin 2007 et au paiement du salaire et tous éléments de rémunération correspondant à la reconstitution

25084

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié invoquait le retrait, à compter du mois de septembre 2010, de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation dans ses fonctions et son remplacement par une

25085

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2010, il a été indemnisé au titre du chômage du 26 février 2011 au 14 avril 2013 et a signé le 15 avril 2013 un contrat unique d'insertion de huit mois, il convient de condamner la société Les Artisans du Meuble à lui verser la somme de 30 000 € ; qu'aux termes de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il peut demander réparation ; que M. Daniel X... se plaint de ne pas avoir obtenu de

25086

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne

Salaire / rémunérationCassation+19
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25087

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits

25088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521

Cour de cassation

la salariée à compter du 1er janvier 2009, avec reprise de son ancienneté suivant avenant du 29 décembre 2008 ; que le 15 juillet 2009, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; que le 19 août 2009, elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a

25089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.520

Cour de cassation

l'employeur, pour en déduire que le licenciement du salarié était abusif, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'étant des entités juridiques distinctes, les deux sociétés avaient la même adresse de siège social, que leurs intérêts, de par la position de leurs dirigeants, étaient étroitement imbriqués et qu'elles exploitaient sur un même site des activités similaires et complémentaires, que la décision d'un des dirigeants de la société Climair avait été prise, dans un contexte de très nette baisse du marché des pompes à chaleur, de créer, le 4 août 2008, la société Climthermic et de lui céder fin 2008 une partie de son fonds de commerce exploitant une

25090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes dues au salarié, l'arrêt retient que la période

25091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 2008 par l'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) en qualité de commis de cuisine, a été licencié pour faute le 5 juillet 2010 ; que soutenant que cette mesure résultait d'une discrimination en raison de son appartenance à une race, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié et lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt constate que l'intéressé a été victime, en septembre 2009 et courant 2010, de propos racistes de la part de sa supérieure hiérarchique lui reprochant la mauvaise qualité de son travail, et retient, au vu des éléments produits qu'il a été victime d'agissements…

25092

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26.032

Cour de cassation

Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire…

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