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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.914

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
14-16.914
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01387

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-16.914, A 14-16.915 et D 14-16.918 ; Sur le prem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-16.914, A 14-16.915 et D 14-16.918 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués, que MM.

X... et Y... ont été engagés les 21 février 2000 et 17 avril 2001 en qualité d'opérateur de marché par la société ETC Pollak, leurs contrats de travail ayant été transférés à compter du 1er juin 2006 à la société Cantor Fitzgerald Europe (CFE) exerçant une activité d'intermédiation financière dont le siège est à Londres ; que celle-ci a engagé, le 23 octobre 2007, M.

Z... en qualité de négociateur ; que les trois salariés étaient affectés au département « Actions » de la succursale de Paris ; qu'à la suite de leur adhésion à une convention de reclassement personnalisé, leurs contrats de travail ont été rompus par lettre du 16 juin 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité des services financiers délimité aux seules société Cantor Fitzgerald Europe installée à Londres et succursale de Paris, les salariés ne produisant aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doit être analysée à un autre niveau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société de droit anglais et sa succursale faisaient partie d'un groupe de dimension mondiale et sans caractériser en quoi il était permis de limiter le secteur d'activité des services financiers aux seules entités londonienne et parisienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils condamnent la société Cantor Fitzgerald Europe à payer à MM.

X..., Y... et Z... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cantor Fitzgerald Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à chaque salarié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Z 14-16.914 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes de l'article L.1233-16, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante: ¿ ; que la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe, dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées ; que Monsieur X... ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation économique doive être analysée à un autre niveau, alors qu'il est versé aux débats les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que le société CFE a été gravement touchée par la crise dite des subprimes, qui a affecté l'ensemble des sociétés de son secteur d'activité entre les années 2007 et 2010 ; que la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées peuvent difficilement être niées, dès lors que la société CFE, qui enregistrait en 2007 un bénéfice de 29 millions de dollars le voyait ramené à un peu plus de 4 millions en 2008, puis devenait déficitaire en 2009 de plus de 8 millions, le mouvement se poursuivant au cours de l'année du licenciement pour atteindre un déficit de près de 20 millions en 2010 ; que l'ampleur de ces pertes justifie que la société ait cherché à se réorganiser ; que même en 2007, à l'époque où la société réalisait d'importants bénéfice, son bureau de Paris était déjà déficitaire puisqu'il enregistrait alors des pertes de 520.000 euros, lesquelles n'ont cessé d'augmenter jusqu'à la réorganisation mise en place puisqu'elles ont été de 5.200.000 soit dix fois supérieures, en 2009 ; que l'ampleur de cette baisse s'explique notamment par la quasi disparition de l'activité du desk actions, auquel était affecté Monsieur X..., et qui ne réalisait plus en 2009 qu'un chiffre d'affaires de 24.000 euros environs, ce qui fonde la décision de la société de regrouper cette activité au sein de son bureau londonien, afin de limiter les charges ; que Monsieur X... ne peut tirer argument du versement de bonus pour soutenir que la société ne rencontrait pas de difficultés économiques, alors que ces bonus, d'un montant très limité par rapport aux usages de la profession (13.000 euros pour 2010), étaient, en outre, en constante diminution ; qu'il résulte de ces éléments que la société CFE établit l'existence de difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation et la suppression de quatre postes de négociateurs du desk actions, en raison du regroupement de l'activité sur le bureau londonien, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est établi par les documents financiers fournis que la société CFE connaissait indiscutablement des difficultés financières importantes liées à la situation financière internationale, et que notamment la succursale de Paris enregistrait des pertes récurrentes sur son activité de « Desk Actions » et que les rapports annuels 2009 et 2010 font état de pertes opérationnelles respectivement de 12 946 000 dollars et 18 696 000 dollars au niveau de la Société CFE, que les documents font état d'un effondrement de l'activité du Desk Action à Paris et que la diminution des bonus versés corrobore cette situation ; que le salarié n'amène aucun élément concret à l'appui de son assertion qu'il y a eu fraude dans la présentation des comptes de la société, et notamment une présentation fallacieuse des résultats de la succursale parisienne ; que des articles positifs dans les journaux, élément sur lequel le salarié s'appuie pour démontrer l'absence de difficultés financière, ne sont pas des éléments de preuve, les sociétés notamment financières ayant toujours intérêt à paraître en bonne santé pour restaurer la confiance ; ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge l'ensemble des éléments d'information lui permettant d'apprécier l'étendue et la situation du secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du débats, tels qu'exposés par le salarié et non contestés par l'employeur, que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale de la société Cantor Fitzgerald and Co, qui, elle-même, appartient au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain, qui a une activité services financiers et de courtier et que ce groupe fait partie du groupe BGC Partners, leader sur le marché mondial ; qu'en affirmant que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », soit en réalité seulement « les comptes consolidés de la société CANTOR FITZGERALD EUROPE d'une part, et ceux de la succursale de Paris d'autre part », tout en reprochant au salarié de ne pas démontrer que la situation économique devait être analysée à un autre niveau, quand il incombait à l'employeur de fournir l'ensemble des éléments d'information justifiant de l'étendue du secteur d'activité retenu au regard de la dimension mondiale du groupe, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail et l'article 1315 du code civil, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et de répondre au moyen des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que le salarié faisait valoir (conclusions 3 p.2 et 6) que la société Cantor Fitzgerald Europe est une filiale à 100% de la société Cantor Fiztgerald and Co qui appartient elle-même à 100% au groupe Cantor Fitzgerald Limited Partners, société de droit américain qui a la même activité services financiers et de courtier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen invoquant les liens capitalistiques entre des sociétés exerçant la même activité financière, ce qui était de nature à établir l'étendue du secteur d'activité du groupe relativement aux services financiers au-delà de la seule société CFE et de sa succursale de Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE la réalité et l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement économique du salarié doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe et donc, dans le cadre d'un groupe international, au regard des sociétés françaises et étrangères du groupe ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société CFE verse aux débats l'ensemble des éléments comptables du groupe dont l'activité est relative aux services financiers, ce qui constitue le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées », ce qui était formellement contesté par le salarié, pour en déduire l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de ce dernier, sans nullement préciser, au regard du caractère mondial du groupe, quelles sociétés composaient le groupe et en quoi l'examen des éléments comptables de la société CFE et de sa succursale de Paris lui permettaient de limiter le secteur d'activité des services financiers, constituant le niveau d'examen des difficultés économiques invoquées, à ces deux seules entités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail, ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que le salarié affirmait également (conclusions 3 p.6-7), ce que reconnaissait la société CFE (conclusions p.8), qu'en 2006, au moment du rachat de l'activité de courtage d'ETC Pollak, la situation était déjà déficitaire, qu'ainsi, la succursale de Paris n'a jamais fait de bénéfices et que, dès 2009, les activités ont été rapatriées sur Londres au sein de la seconde succursale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant quant aux conditions du rachat de la succursale française dans la perspective d'une réorganisation programmée de son activité en Angleterre, ce qui était de nature à priver le licenciement de motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de p…